Chambre sociale, 26 avril 2017 — 15-27.094

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10441 F Pourvoi n° K 15-27.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Systèmes technologiques d'échange et de traitement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. [O] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Systèmes technologiques d'échange et de traitement, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X] ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Systèmes technologiques d'échange et de traitement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Systèmes technologiques d'échange et de traitement PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir résilié le contrat de travail conclu entre la société STET et M. [X] et condamné la société STET à lui payer les sommes de 3 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de 18 000 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, de 9 000 euros à titre d'indemnité de préavis, de 900 euros au titre des congés payés afférents, de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour détérioration de son état de santé, de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, de 5 964 euros au titre de l'indemnité due en contrepartie du respect de la clause de non-concurrence arrêtée au jour de l'audience et de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la modification unilatérale des horaires ; que la société STET conclut au débouté de la demande de résiliation sur ce fondement exposant que devant intervenir dans les échanges interbancaires de la communauté belge à compter du 18 février 2013, elle a adapté les horaires de travail de la douzaine de cadres relevant des modalités « réalisation de mission » pour répondre à ce nouveau marché, les premières opérations belges commençant à 7h05 ; qu'elle soutient que le contrat de travail de M. [X] n'a pas été modifié du fait de ce changement d'horaires qui relève, sauf contractualisation, du pouvoir de direction de l'employeur ; que le salarié est donc mal fondé à soutenir que l'absence d'horaires imposés dans son contrat constituerait un élément déterminant de celui-ci ; […] ; que sur la consultation des institutions représentatives du personnel, l'article L. 2323-27 du code du travail dispose que : « Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération. A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur mentionnés au premier alinéa et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence. Les avis de ce comité lui sont transmis » ; que l'article L. 2323-29 prévoit particulièrement que le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ; qu&a