Chambre sociale, 26 avril 2017 — 15-27.094

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10441 F Pourvoi n° K 15-27.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Systèmes technologiques d&apos;échange et de traitement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l&apos;opposant à M. [O] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Systèmes technologiques d&apos;échange et de traitement, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X] ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Systèmes technologiques d&apos;échange et de traitement aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Systèmes technologiques d&apos;échange et de traitement PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir résilié le contrat de travail conclu entre la société STET et M. [X] et condamné la société STET à lui payer les sommes de 3 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de 18 000 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, de 9 000 euros à titre d&apos;indemnité de préavis, de 900 euros au titre des congés payés afférents, de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour détérioration de son état de santé, de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l&apos;obligation de sécurité de résultat, de 5 964 euros au titre de l&apos;indemnité due en contrepartie du respect de la clause de non-concurrence arrêtée au jour de l&apos;audience et de 2 200 euros sur le fondement de l&apos;article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la modification unilatérale des horaires ; que la société STET conclut au débouté de la demande de résiliation sur ce fondement exposant que devant intervenir dans les échanges interbancaires de la communauté belge à compter du 18 février 2013, elle a adapté les horaires de travail de la douzaine de cadres relevant des modalités « réalisation de mission » pour répondre à ce nouveau marché, les premières opérations belges commençant à 7h05 ; qu&apos;elle soutient que le contrat de travail de M. [X] n&apos;a pas été modifié du fait de ce changement d&apos;horaires qui relève, sauf contractualisation, du pouvoir de direction de l&apos;employeur ; que le salarié est donc mal fondé à soutenir que l&apos;absence d&apos;horaires imposés dans son contrat constituerait un élément déterminant de celui-ci ; […] ; que sur la consultation des institutions représentatives du personnel, l&apos;article L. 2323-27 du code du travail dispose que : « Le comité d&apos;entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l&apos;organisation du travail, de la technologie, des conditions d&apos;emploi, de l&apos;organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération. A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l&apos;employeur mentionnés au premier alinéa et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d&apos;hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence. Les avis de ce comité lui sont transmis » ; que l&apos;article L. 2323-29 prévoit particulièrement que le comité d&apos;entreprise est consulté sur la durée et l&apos;aménagement du temps de travail ; qu&a