Chambre sociale, 26 avril 2017 — 16-11.213
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10442 F Pourvoi n° U 16-11.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Velta Eurojauge, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Velta Eurojauge, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R] ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Velta Eurojauge aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Velta Eurojauge à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Velta Eurojauge PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Velta Eurojauge à verser au salarié la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Velta Eurojauge à rectifier et à remettre à Monsieur [M] [R] une attestation destinée à Pôle Emploi, d'AVOIR ordonné à la société Velta Eurojauge de rembourser au Pôle Emploi [Localité 1] les indemnités chômages servies au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, d'AVOIR condamné l'employeur à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros (1 000 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) au salarié et celle de 500 euros au Pôle Emploi et d'AVOIR condamné la société Velta Eurojauge aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse : L'article L.1232-1 du code du travail prévoit que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et l'article L1232-6 du même code dispose que la lettre de licenciement comporte le ou les motifs invoqués par l'employeur et que celle-ci fixe les termes du litige. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie, il appartient cependant à l'employeur d'énoncer les motifs du licenciement, puis de rapporter la preuve des faits articulés dans la lettre de licenciement qui en outre fixe les limites du litige. Il est acquis qu'aux termes de l'article L 1235-1 du Code du travail si un doute subsiste il profite au salarié. En l'espèce, Monsieur [M] [R] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par une lettre en date du 31 août 2012 de 9 pages, lui reprochant essentiellement un non-respect des obligations contractuelles, une inaptitude à la direction, l'animation et à la motivation de la force de vente et pour finir une perte de confiance et un abus de confiance, qu'il y aura lieu de reprendre successivement. Au préalable, il convient de rappeler qu'il est acquis aux débats que Monsieur [M] [R] qui est entré dans la société VELTA EUROJAUGE en qualité de technico-commercial en 1998, a ensuite été promu chef des ventes en 2000 avant d'accéder aux fonctions de directeur commercial depuis 2006 sans qu'aucun avertissement écrit ou verbal ne lui ait jamais été adressé et qu'