Chambre sociale, 26 avril 2017 — 16-11.213

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10442 F Pourvoi n° U 16-11.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Velta Eurojauge, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Velta Eurojauge, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R] ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Velta Eurojauge aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Velta Eurojauge à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Velta Eurojauge PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit que le licenciement de M. [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d&apos;AVOIR condamné la société Velta Eurojauge à verser au salarié la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d&apos;AVOIR condamné la société Velta Eurojauge à rectifier et à remettre à Monsieur [M] [R] une attestation destinée à Pôle Emploi, d&apos;AVOIR ordonné à la société Velta Eurojauge de rembourser au Pôle Emploi [Localité 1] les indemnités chômages servies au salarié, dans la limite de six mois d&apos;indemnités, d&apos;AVOIR condamné l&apos;employeur à verser, sur le fondement de l&apos;article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros (1 000 euros en première instance et 1 500 euros en cause d&apos;appel) au salarié et celle de 500 euros au Pôle Emploi et d&apos;AVOIR condamné la société Velta Eurojauge aux entiers dépens de première instance et d&apos;appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse : L&apos;article L.1232-1 du code du travail prévoit que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et l&apos;article L1232-6 du même code dispose que la lettre de licenciement comporte le ou les motifs invoqués par l&apos;employeur et que celle-ci fixe les termes du litige. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n&apos;incombe pas particulièrement à l&apos;une ou l&apos;autre partie, il appartient cependant à l&apos;employeur d&apos;énoncer les motifs du licenciement, puis de rapporter la preuve des faits articulés dans la lettre de licenciement qui en outre fixe les limites du litige. Il est acquis qu&apos;aux termes de l&apos;article L 1235-1 du Code du travail si un doute subsiste il profite au salarié. En l&apos;espèce, Monsieur [M] [R] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par une lettre en date du 31 août 2012 de 9 pages, lui reprochant essentiellement un non-respect des obligations contractuelles, une inaptitude à la direction, l&apos;animation et à la motivation de la force de vente et pour finir une perte de confiance et un abus de confiance, qu&apos;il y aura lieu de reprendre successivement. Au préalable, il convient de rappeler qu&apos;il est acquis aux débats que Monsieur [M] [R] qui est entré dans la société VELTA EUROJAUGE en qualité de technico-commercial en 1998, a ensuite été promu chef des ventes en 2000 avant d&apos;accéder aux fonctions de directeur commercial depuis 2006 sans qu&apos;aucun avertissement écrit ou verbal ne lui ait jamais été adressé et qu&apos;