Chambre sociale, 26 avril 2017 — 16-12.450

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10443 F Pourvoi n° P 16-12.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [M] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT MSA, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige les opposant à la Mutualité sociale agricole du Languedoc, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H] et du syndicat CGT MSA, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Mutualité sociale agricole du Languedoc ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] et le syndicat CGT MSA aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [H] et le syndicat CGT MSA PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;AVOIR débouté le Syndicat CGT MSA ainsi que M. [H] de toutes ses demandes, dont celle tendant à dire qu&apos;il devrait être reclassé au niveau de conseiller PSSP niveau 5 degré 2 selon la convention collective applicable au 1er janvier 2000 ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l&apos;arrêt attaqué, « L&apos;article 17 de la convention collective applicable, en son titre 4 &quot;classification et rémunération&quot; prévoit que : &quot;Les emplois sont répartis en six filières professionnelles qui regroupent les emplois ayant une finalité professionnelle proche ou des proximités d&apos;activité. L&apos;activité principale exercée au regard du temps consacré par le salarié détermine la filière à laquelle il appartient. Chaque emploi est référencé, conformément à la cartographie annexée à la présente convention dans l&apos;un des huit niveaux qui permet d&apos;attribuer un coefficient à l&apos;emploi. Le niveau de classement d&apos;un salarié, correspond au niveau de responsabilité le plus élevé dès lors qu&apos;il est caractérisé et permanent, même si celui-ci ne correspond pas à l&apos;activité dominante&quot;. Il résulte de ce texte que si les emplois sont répartis en filières, le niveau d&apos;emploi obéit quant à lui aux critères énoncés pour définir les niveaux. Les digressions de la MSA concernant la détermination de la filière ne sont d&apos;aucune pertinence, l&apos;emploi revendiqué par Monsieur [H] entre dans le champ de la première filière (Protection Sociale/Santé Prévention), les postes de correspondant à l&apos;accueil et de conseiller PSSP relevant de cette même filière. L&apos;avis de la commission paritaire d&apos;interprétation, pour intelligible qu&apos;il soit, ne traite que d&apos;emploi et si l&apos;activité dominante d&apos;un salarié relève d&apos;une autre filière, il sera classé dans le niveau le plus élevé de l&apos;autre filière. L&apos;emploi de conseiller PSSP est ainsi défini par la convention collective nationale : &quot;Dans son domaine d&apos;intervention : prévention des accidents de travail, conseil en protection sociale. Il assure un rôle d&apos;information et de conseil. Il réalise des études et des diagnostics. Il organise des formations. Il intervient auprès des adhérents, dans les entreprises, organismes de formation, établissements d&apos;enseignement. Il développe les relations entre l&apos;entreprise et ses élus, il peut représenter l&apos;entreprise dans les réunions locales et peut animer l&apos;échelon local. Il peut contribuer à la promotion et la diffusion des produits et services distribués par la MSA&quot;. La fiche de poste de conseiller PSSP au sein de la MS