Chambre sociale, 26 avril 2017 — 16-13.054

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10444 F Pourvoi n° V 16-13.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 30 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Compagnie des Iles du Nord (CIN), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Compagnie des Iles du Nord ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [Y] M. [Y] fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir dit que son licenciement, prononcé le 9 décembre 2011 par la société la Compagnie des Iles du Nord, reposait sur une faute grave et de l&apos;avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE […] que l&apos;employeur invoque un motif précis à savoir la commission d&apos;un vol de carburants en réunion au préjudice de l&apos;employeur par M. [Y], responsable d&apos;agence ; […] qu&apos;il résulte notamment du dépôt de plainte du directeur de la société CIN, M. [G] [X] , établi dans le cadre d&apos;une enquête de flagrance et du rapport du cabinet [O] en date du 10 novembre 2011 que M. [Y] s&apos;est servi avec un comparse de 185 litres de gasoil de l&apos;entreprise pour son usage personnel, après s&apos;être introduit la nuit, en désactivant l&apos;alarme, dans les locaux de la société CIN ; que l&apos;employeur a porté plainte le même jour pour vol de carburants en réunion à l&apos;encontre de M. [Y] et de M. [B] [X], mais ladite plainte a donné lieu à un classement sans suite du parquet ; que le classement sans suite d&apos;une plainte par le procureur de la république constitue un acte dépourvu de l&apos;autorité de la chose jugée, peu important le motif du classement ; qu&apos;en l&apos;espèce, il s&apos;agit d&apos;un classement en opportunité ayant été précédé d&apos;un rappel à la loi envers M. [Y] ; que nonobstant ledit classement, la matérialité du vol de carburant au préjudice de la société CIN par M. [Y] est établie et ce dernier ne la conteste pas réellement, cherchant à s&apos;exonérer de la responsabilité desdits faits ; qu&apos;à ce titre, le salarié soutient qu&apos;il avait l&apos;autorisation par usage de prendre du carburant au sein de l&apos;entreprise ; qu&apos;il produit à l&apos;appui, une attestation de M. [P] [X] ancien dirigeant de la société CIN, lequel affirme : « Le directeur général M. [K] avait instauré à M. [Y] d&apos;utiliser du gasoil dans la cuve de la société CIN en contrepartie des différentes servitudes rendues à la société (tel que : transfert des marins, la poste, les démarches auprès de clients.. A mon arrivée et en accord avec le directeur général M. [S], nous avons décidé de laisser en état cet accord » ; que l&apos;employeur fait état d&apos;un contrôle douanier au sein de la société CIN en 2007, dans le cadre duquel le carburant du véhicule personnel de M. [Y] avait été contrôlé et ajoute qu&apos;un procès-verbal d&apos;infraction a été dressé envers la société du fait de l&apos;utilisation de gazole détaxé au profit de ses engins de manutention mais également au profit du véhicule personnel du salarié ; qu&apos;une transaction a été régularisée entre l&apos;entreprise et la direction régionale des Douanes en 2010, mais avec interdiction faite à la société CIN d&a