Chambre sociale, 26 avril 2017 — 16-13.054
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10444 F Pourvoi n° V 16-13.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Compagnie des Iles du Nord (CIN), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Compagnie des Iles du Nord ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [Y] M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement, prononcé le 9 décembre 2011 par la société la Compagnie des Iles du Nord, reposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE [ ] que l'employeur invoque un motif précis à savoir la commission d'un vol de carburants en réunion au préjudice de l'employeur par M. [Y], responsable d'agence ; [ ] qu'il résulte notamment du dépôt de plainte du directeur de la société CIN, M. [G] [X] , établi dans le cadre d'une enquête de flagrance et du rapport du cabinet [O] en date du 10 novembre 2011 que M. [Y] s'est servi avec un comparse de 185 litres de gasoil de l'entreprise pour son usage personnel, après s'être introduit la nuit, en désactivant l'alarme, dans les locaux de la société CIN ; que l'employeur a porté plainte le même jour pour vol de carburants en réunion à l'encontre de M. [Y] et de M. [B] [X], mais ladite plainte a donné lieu à un classement sans suite du parquet ; que le classement sans suite d'une plainte par le procureur de la république constitue un acte dépourvu de l'autorité de la chose jugée, peu important le motif du classement ; qu'en l'espèce, il s'agit d'un classement en opportunité ayant été précédé d'un rappel à la loi envers M. [Y] ; que nonobstant ledit classement, la matérialité du vol de carburant au préjudice de la société CIN par M. [Y] est établie et ce dernier ne la conteste pas réellement, cherchant à s'exonérer de la responsabilité desdits faits ; qu'à ce titre, le salarié soutient qu'il avait l'autorisation par usage de prendre du carburant au sein de l'entreprise ; qu'il produit à l'appui, une attestation de M. [P] [X] ancien dirigeant de la société CIN, lequel affirme : « Le directeur général M. [K] avait instauré à M. [Y] d'utiliser du gasoil dans la cuve de la société CIN en contrepartie des différentes servitudes rendues à la société (tel que : transfert des marins, la poste, les démarches auprès de clients.. A mon arrivée et en accord avec le directeur général M. [S], nous avons décidé de laisser en état cet accord » ; que l'employeur fait état d'un contrôle douanier au sein de la société CIN en 2007, dans le cadre duquel le carburant du véhicule personnel de M. [Y] avait été contrôlé et ajoute qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé envers la société du fait de l'utilisation de gazole détaxé au profit de ses engins de manutention mais également au profit du véhicule personnel du salarié ; qu'une transaction a été régularisée entre l'entreprise et la direction régionale des Douanes en 2010, mais avec interdiction faite à la société CIN d&a