Chambre commerciale, 26 avril 2017 — 15-27.543
Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 583 F-D Pourvoi n° Y 15-27.543 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [P], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques de Basse-Normandie et du département du Calvados, représenté par le directeur général des publiques, domicilié centre des finances publiques, pôle fiscal, [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [P], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 septembre 2015), que [L] [P] est décédé le [Date décès 1] 2005, en laissant pour lui succéder sa soeur, Mme [W] [P] ; que la déclaration de succession mentionnait des parts sociales d'une société civile immobilière ; que, le 12 septembre 2009, l'administration fiscale a notifié à Mme [P] une proposition de rectification rehaussant l'évaluation de ces parts ; qu'après mise en recouvrement d'un complément de droit de succession et de pénalités de retard et rejet de sa réclamation, Mme [P] a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de ce supplément d'imposition ; Attendu que Mme [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que la valeur des titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande, dans un marché réel ; que cette évaluation peut être déduite du prix de cession convenu à l'occasion d'une cession intervenue dans un temps voisin ; qu'en se bornant, pour approuver l'évaluation des parts sociales faite par l'administration fiscale, à énoncer que le prix de cession de 80 000 euros de ces parts en mars 2007 n'impliquait pas que leur valeur réelle ait été nécessairement inférieure en 2005, sans indiquer en quoi le prix de 80 000 euros auquel ces titres non cotés avaient été vendus n'aurait pas reflété le prix du marché et en quoi leur valeur aurait autant diminué en moins de deux ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 du livre des procédures fiscales ; 2°/ que lorsque l'immeuble, objet d'un bail à construction d'une durée inférieure à trente ans, revient sans indemnité au bailleur à l'expiration du bail, la remise donne lieu à une imposition à la charge du bailleur ; que cet impôt constitue une dette future et certaine qui doit être prise en compte dans l'évaluation des parts sociales de la société bailleresse ; qu'en refusant de prendre en compte cet impôt dans l'évaluation des parts sociales de la SCI Balma, au motif inopérant que son taux ne pouvait être déterminé et que son montant dépendait de facteurs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 17 du livre des procédures fiscales et l'article 33 ter du code général des impôts ; 3°/ que lorsque l'immeuble revient sans indemnité au bailleur à l'expiration d'un bail à construction d'une durée inférieure à trente ans, la remise donne lieu à une imposition à la charge du bailleur ; que cet impôt constitue une dette future et certaine qui doit être prise en compte dans l'évaluation des parts sociales de la société bailleresse ; que cet impôt est exigible à partir de la date d'accession du bien, même en l'absence de toute cession de l'immeuble ; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas lieu de pratiquer un abattement au titre d'une fiscalité latente, motif pris que le bien n'avait pas vocation à être vendu, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 17 du livre des procédures fiscales et l'arti