Chambre commerciale, 26 avril 2017 — 15-15.863

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 15,16,779 et 783 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 586 F-D Pourvoi n° C 15-15.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Champagne Henri Abelé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société SCEV Lenne et fils, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Champagne Henri Abelé, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société SCEV Lenne et fils, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 15,16,779 et 783 du code de procédure civile ; Attendu que s'ils disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, les juges du fond sont tenus de répondre à des conclusions en sollicitant le rejet, peu important que le dépôt de ces dernières intervienne avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture ; Attendu que la cour d'appel a statué sur les prétentions respectives des parties en considération des dernières conclusions de la société Lenne et fils du 30 octobre 2014, et non du 22 novembre 2013 comme elle l'a indiqué par erreur, sans répondre aux conclusions déposées le 10 novembre 2014 par la société Henri Abelé tendant au rejet de ces écritures et pièces au motif qu'elles ne leur avaient pas été communiquées en temps utile pour lui permettre d'en prendre connaissance et d'y répondre avant l'ordonnance de clôture intervenue le 4 novembre 2014 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Lenne et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Champagne Henri Abelé la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Champagne Henri Abelé. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la société SCEV Lenne et Fils, d'avoir ensuite infirmé le jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance de Reims le 22 mars 2013 en ce qu'il a condamné la société SCEV Lenne et Fils à payer à la société Champagne Henri Abelé la somme de 150.000€ à titre de remboursement de prêt et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir dit que la société SCEV Lenne et Fils devra rembourser le prêt de 150.000€ qui a été consenti par la société Champagne Henri Abelé à la SCEV Lenne en 10 annuités de 15.000€ chacune à compter de l'année 2010, outre les intérêts conventionnels, d'avoir en conséquence, condamné la société SCEV Lenne et Fils à payer à la société Champagne Henri Abelé la somme de 75.000€ au titre des annuités 2010 à 2014 outre les intérêts conventionnels, d'avoir, au visa de l'article 1289 du code civil, ordonné la compensation entre les créances des parties, d'avoir confirmé le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions, et y ajoutant, d'avoir débouté la société