Chambre commerciale, 26 avril 2017 — 15-14.450
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 591 F-D Pourvoi n° S 15-14.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissements Chatel et Gallay, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Top Automazioni, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 2] (Italie), 2°/ à la société Top Automazioni France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Etablissements Chatel et Gallay, de la SCP Richard, avocat des sociétés Top Automazioni et Top Automazioni France, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2015), que la société Etablissements Chatel et Gallay (la société Chatel) commercialise depuis fin 2006 des produits pour l'alimentation des tours industriels fabriqués par la société Top Automazioni ; que cette dernière, par courriel du 6 juillet 2009, lui a réclamé le paiement de factures échues et l'a informée de sa décision de créer une filiale en France auprès de laquelle elle pourrait s'approvisionner ; que la société Chatel l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ; Attendu que la société Chatel fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'engage la responsabilité de son auteur le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de cette relation ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que, après trois années de relation commerciale établie, la société italienne Top Automazioni a indiqué au cours de l'année 2009 à son distributeur français, la société Etablissements Chatel et Gallay, qu'une filiale allait être créée en France à l'effet d'assurer la distribution de ses machines, et qu'il appartenait à la société Etablissements Chatel et Gallay, si elle souhaitait continuer à distribuer ces machines, de se fournir à l'avenir auprès de la filiale ; qu'il en résultait que la société Top Automazioni avait mis un terme, au moins partiellement, à cette relation commerciale ; qu'en opposant que la société Top Automazioni avait, par un courriel du 13 juillet 2009, conditionné la vente de nouvelles machines à la société Etablissements Chatel et Gallay au règlement par cette dernière de la totalité de son arriéré, quand cette circonstance n'était pas de nature à remettre en cause le principe de la rupture des relations commerciales établies entre les deux sociétés au jour de la création de la filiale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; 2°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en affirmant que les propositions faites dans le courriel du 13 juillet 2009 visaient pour la société Top Automazioni à maintenir la relation commerciale établie avec son distributeur quand, au vu des autres échanges intervenus entre les parties, tant antérieurement que postérieurement à ce courriel, il était clair que ces propositions n'avaient pour objet que de résorber l'arriéré de la société Etablissements Chatel et Gallay tout en offrant une solution temporaire dans l'attente de la création de la filiale, et qu'elles ne tendaient nullement à poursuivre au-delà des relations dont il avait été précédemment indiqué qu'elles devraient passer à l'avenir par la filiale française de la société Top Automazioni, la cour d'appel a dénaturé le courriel du 13 juillet 2009, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le fait de modifier les conditio