Chambre commerciale, 26 avril 2017 — 15-23.078
Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 592 F-D Pourvoi n° V 15-23.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [W] [D] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [Y] finances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société [Y] manutention, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [W] [D] , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [Y] manutention, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société [W] [D] de son désistement partiel à l'égard de M. [Y] et de la société [Y] finances ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 juin 2015), que les Etablissements [Y], dont l'activité a été reprise par la société [Y] manutention (la société [Y]) ont conclu le 29 juin 1975 avec la société [D] manutention, aux droits de laquelle est venue la société [W] [D] (la société [W]), un contrat de concession exclusive de vente de chariots ainsi que de leurs équipements et accessoires de la marque [D] ; que les parties se sont liées par un contrat de concession exclusive portant sur la vente et l'après-vente des chariots de manutention [W] [D] ; que, par un nouveau contrat du 6 juin 1995, a été prévu un préavis de neuf mois en cas de rupture au delà de la cinquième année ; qu'invoquant la restructuration de son réseau en Picardie, la société [W], par lettre du 29 décembre 2008, a résilié le contrat avec effet au 30 septembre 2009 et proposé à la société [Y], qui l'a accepté, de proroger de trois mois la durée du préavis ; que soutenant qu'un préavis d'un an était insuffisant, la société [Y] a assigné la société [W] en réparation de ses préjudices sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Attendu que la société [W] fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que les parties sont libres, au moment de la rupture des relations commerciales, d'en aménager les modalités et de fixer la durée du préavis par la conclusion d'une convention qui échappe au contrôle du juge ; qu'en retenant que le respect par la société [W] du préavis conventionnel de neuf mois, porté à douze mois à la suite de l'accord conclu par les parties après la décision de mettre fin au contrat, n'était pas en lui-même suffisant, cependant que les parties pouvaient, après la rupture des relations contractuelles, renoncer à la protection de L. 442-6, I, 5° du code de commerce en s'accordant sur la durée du préavis devant être appliquée, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, par fausse application ; 2°/ que le caractère suffisant du préavis devant précéder la rupture de relations commerciales établies doit être apprécié au regard des capacités de reconversion dont dispose le partenaire évincé au moment de la rupture ; qu'en retenant qu'une reconversion réussie du concessionnaire était insuffisante à exonérer la société [W] des conséquences de la rupture brutale des relations commerciales, sans rechercher si, au moment de la rupture, la société [Y] n'était pas à même de réorganiser son activité avec la société Nissan Forklift, dans la mesure où un rapprochement avec cette société était à l'étude dès l'été 2008, soit plusieurs mois avant la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; 3°/ que le caractère suffisant du préavis devant précéder la rupture de relations commerciales établies s'apprécie en considération de l'état de dépendance économique du partenaire évincé eu égard au groupe auquel il appartient ; qu&apos