Chambre commerciale, 26 avril 2017 — 14-13.554
Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 597 F-D Pourvoi n° X 14-13.554 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Acanthe développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Vénus, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [G], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'hoirie de [O] [D], décédé le [Date décès 1] 2013, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique), 3°/ à M. [K] [A], domicilié [Adresse 5], 4°/ à la société France immobilier group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société [V], [P], [K], [T] (BTSG), société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [Z] [T], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société France immobilier group, 6°/ à M. [M] [R], domicilié 64 quai Gustave Ador, 12070 Genève (Suisse), 7°/ à M. [R] [H], domicilié [Adresse 1], 8°/ à M. [N] [C], domicilié [Adresse 7], 9°/ à la société Tampico, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; MM. [G] et [A] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Acanthe développement et Vénus, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [G] et de M. [A], l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Acanthe développement et Vénus que sur le pourvoi incident relevé par MM. [G] et [A] ; Donne acte aux sociétés Acanthe développement et Vénus du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [R], [H] et [C] ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal : Vu les articles L. 227-9 et L. 235-1 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 novembre 2009, à la suite d'une décision de la société Tampico, filiale de la société Acanthe développement et associée unique de la société France luxury group devenue France immobilier group (FIG), dont MM. [G] et [A] étaient actionnaires, la totalité des actifs immobiliers de cette dernière a été apportée à la SNC Vénus (la société Vénus), qui appartient au même groupe ; qu'en contrepartie de cet apport, des parts de la société Venus ont été attribuées à la société FIG dans le cadre d'une augmentation de capital décidée le 24 novembre 2009 ; que, le 9 décembre 2009, la société FIG a versé à la société Tampico un acompte sur dividendes et opéré une distribution des autres réserves ainsi que des primes de fusion ; que, le 10 décembre 2009, la société FIG a procédé à une réduction de capital non motivée par des pertes et réduit la valeur nominale de ses actions en comptabilisant cette réduction sous forme de réserves ; que reprochant aux sociétés FIG, Tampico, Acanthe développement et Vénus d'avoir réalisé ces actes ainsi que des opérations subséquentes en fraude de leurs droits d'actionnaires, MM. [A] et [G] les ont assignées en annulation de ces différents actes et opérations ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; que la société FIG ayant été mise en liquidation judiciaire, la société [V], [P], [K], [T] désignée en qualité de liquidateur judiciaire est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il résulte de l'alinéa 2 du premier des textes susvisés que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats ; Attendu que pour annuler l'apport à la société Vénus des actifs immobiliers de la société FIG, l'arrêt retient que c