Chambre commerciale, 26 avril 2017 — 15-29.396

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 602 F-D Pourvoi n° N 15-29.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Alstom transport, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [P], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Alstom transport, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2015), que M. [P] ayant demandé paiement d'une rémunération supplémentaire au titre de diverses inventions de mission réalisées au temps où il était salarié de la société Alstom transport (la société Alstom), celle-ci a contesté en justice l'avis rendu par la Commission nationale des inventions de salariés (la CNIS), que M. [P] avait saisie le 28 mars 2012 ; Attendu que M. [P] fait grief à l'arrêt de dire irrecevable, comme prescrite, son action, au titre de l'invention ayant fait l'objet du brevet FR 2 788 739 alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle que, en l'absence de toute stipulation dans les conventions collectives, les accords d'entreprise et le contrat de travail, relative aux conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention de mission, bénéficie d'une rémunération supplémentaire, le salarié doit bénéficier d'une telle rémunération dont il appartient à la CNIS ou aux tribunaux de fixer le montant sans que puisse lui être opposée la prescription ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite l'action de M. [P] en paiement de la rémunération supplémentaire qui lui était due par la société Alstom sans constater que, en l'absence de stipulations dans la convention collective ou un accord d'entreprise, cette société avait prévu dans le contrat de travail les conditions dans lesquelles M. [P] pouvait faire valoir son droit, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ que la prescription de cinq ans à laquelle est soumise l'action en paiement de la rémunération supplémentaire due à l'inventeur salarié a pour point de départ la date à laquelle celui-ci a disposé des éléments nécessaires au calcul de sa rémunération ; que M. [P] ayant saisi le 28 mars 2012 la CNIS de sa demande de rémunération supplémentaire au titre du brevet FR 2 788 739 déposé le 27 janvier 1999 et délivré le 2 mars 2001, la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour déclarer l'action prescrite, ni sur des mémorandums des 1er septembre, 3 novembre et 14 décembre 1998, antérieurs à la date de dépôt du brevet, ni sur un "mail en date du 23 avril 2007" que M. [P] aurait adressé au directeur de la propriété intellectuelle de la société Alstom, ni enfin sur une "information sollicitée en 2009 auprès du chef de projet du marché pour les TER", tous éléments se situant en dehors de la seule période pertinente, allant de la date de dépôt du brevet jusqu'au mois de mars 2007, sans statuer par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 2277 ancien du code civil et L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ; 3°/ que la prescription de cinq ans à laquelle est soumise l'action en paiement de la rémunération supplémentaire due à l'inventeur salarié a pour point de départ la date à laquelle celui-ci a disposé des éléments nécessaires au calcul de sa rémunération ; que pour décider que M. [P] disposait de tels éléments antérieurement au mois de mars 2007, la cour d'appel a retenu qu'il avait joué un rôle dans la définition des offres portant sur les rames de train dans lesquelles était compris l'objet de l'invention brevetée, qu'il av