Chambre commerciale, 26 avril 2017 — 15-20.054
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 605 F-D Pourvoi n° G 15-20.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [Y] [C], domicilié [Adresse 2] (États-Unis), contre l'arrêt rendu le 13 avril 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [E] Odile, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de MM. [H] et [Y] [C], 2°/ à la société Sogelfa, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Sofipa, 3°/ à la société Elf Aquitaine, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de MM. [H] et [Y] [C], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Sogelfa et Elf Aquitaine, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 avril 2015) et les productions, que MM. [C] étaient associés de la société [C] expansion qui contrôlait diverses sociétés et s'était rapprochée de filiales du groupe Elf Aquitaine, les sociétés Sofipa, aux droits de laquelle vient désormais la société Sogelfa, et Cpih, pour créer la société anonyme [C] ; que la société [C] expansion a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée le 22 septembre 2010, la société étant alors radiée du registre du commerce et des sociétés ; que MM. [C] ont été placés en liquidation judiciaire le 17 juillet 1998, M. [W], remplacé par la suite par Mme [E], étant désigné liquidateur ; que le 2 avril 2010, soutenant que le retrait du groupe de la société Sogelfa était à l'origine de la défaillance de la société [C] expansion, MM. [C] ont assigné les sociétés Elf Aquitaine et Sogelfa ainsi que Mme [E], ès qualités, pour demander la condamnation des premières à leur payer des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu MM. [C] font grief à l'arrêt de dire leur action irrecevable alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer, à peine de nullité de la décision ; qu'en l'espèce, le registre de l'audience des débats du 2 mars 2015 indique qu'étaient présents à l'audience M. [B], président, Mme [V], conseiller et M. [A], conseiller ; qu'il est mentionné cependant que la cour d'appel était composée, lors des débats, de Mme [V], conseiller faisant fonction de président, et de M. [A], conseiller, et, lors du délibéré, de ces deux magistrats ainsi que de Mme Guengard, conseiller ; qu'il n'est ainsi pas justifié de ce que les magistrats qui ont participé au délibéré étaient ceux faisant partie de la composition de la chambre lors de l'audience des débats, en violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience, ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; Et attendu qu'en l'espèce le registre d'audience produit par le demandeur au pourvoi porte la mention "troisième magistrat autre que T. [B]" et que le défendeur au pourvoi produit deux documents aux termes desquels le greffier, présent lors des débats puis lorsque la décision a été rendue, atteste que seuls M. [A] et Mme [V] ont siégé lors des audiences de plaidoirie ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que MM. [C] font grief à l'arrêt de dire leur action irrecevable pour défaut de capacité à agir et défaut d'intérêt du fait de l'invocation d'un préjudice non personnel alors, selon le moyen : 1°/ que l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de la société,