Chambre commerciale, 26 avril 2017 — 15-21.336

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10145 F Pourvoi n° B 15-21.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Filtreri, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [A], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société KFI France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Filtreri, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [A] et de la société KFI France ; Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Filtreri aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [A] et à la société KFI France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Filtreri. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Filtreri de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de Mme [A] et de la société KFI en raison des actes de concurrence déloyale dont ils se sont rendus coupables, AUX MOTIFS QUE « peu important que l'expert n'ait pas comparé l'activité de la période comprise entre le 22 janvier et le 6 février 2009 avec celle habituellement observée sur le poste auparavant, ces observations montrent des manoeuvres techniques particulières de compression, de création de raccourcis et d'accès nombreux, qui ont, en elles-mêmes, un caractère anormal dès lors notamment qu'elles concernent non seulement des données de l'année en cours mais également celles des années 2006 à 2008, ce qui ne s'explique pas par les nécessités du travail quotidien ; que l'expert et le sapiteur ont constaté que la recherche, dans le disque dur, du login "k.lesourd" révélait un répertoire "k.lesourd", supprimé et donc devenu orphelin, positionné dans le MétaCarve à l'index 13714 ; que le rapport précise que la dernière opération réalisée sur ce répertoire est datée du 6 février 2009, à 11 heures 55, dernier jour de la présence effective de Mme [A] dans l'entreprise et "affirme avec certitude qu'aucun utilisateur n'est intervenu dans le répertoire après son départ" ; qu'il indique encore que la localisation des fichiers LNK dans les MétaCarve 395 et 2061, et non dans le 13714, n'a aucune incidence sur l'exactitude des constats et analyses, car ces fichiers sont répartis dans les MétaCarve dès lors qu'ils pointaient vers des fichiers qui ont été supprimés ; que ces diverses conclusions ne sont pas démenties au plan technique, de sorte que les contestations de la société KFI et de Mme [A] à ce propos ne sont donc pas fondées ; qu'il est exact, en revanche, que l'accès à son ordinateur n'étant pas entièrement sécurisé, d'autres membres de l'entreprise ont pu effectuer certaines opérations ; que l'expert considère toutefois que "compte tenu des horaires d'amplitude importante, en matinée et en après-midi, de façon récurrente", une utilisation aussi importante du poste de Mme [A] par un autre salarié de l'entreprise n'aurait pas manqué d'attirer l'attention et de l'alerter elle-même, de sorte qu'il "semble peu plausible qu'un autre salarié ait pu effectuer toutes ces manipulations à son insu, voire sans sa coopération"