Chambre commerciale, 26 avril 2017 — 15-21.336

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10145 F Pourvoi n° B 15-21.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Filtreri, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d&apos;appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [V] [A], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société KFI France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Filtreri, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [A] et de la société KFI France ; Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, l&apos;avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Filtreri aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [A] et à la société KFI France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Filtreri. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté la société Filtreri de sa demande de dommages-intérêts formée à l&apos;encontre de Mme [A] et de la société KFI en raison des actes de concurrence déloyale dont ils se sont rendus coupables, AUX MOTIFS QUE « peu important que l&apos;expert n&apos;ait pas comparé l&apos;activité de la période comprise entre le 22 janvier et le 6 février 2009 avec celle habituellement observée sur le poste auparavant, ces observations montrent des manoeuvres techniques particulières de compression, de création de raccourcis et d&apos;accès nombreux, qui ont, en elles-mêmes, un caractère anormal dès lors notamment qu&apos;elles concernent non seulement des données de l&apos;année en cours mais également celles des années 2006 à 2008, ce qui ne s&apos;explique pas par les nécessités du travail quotidien ; que l&apos;expert et le sapiteur ont constaté que la recherche, dans le disque dur, du login &quot;k.lesourd&quot; révélait un répertoire &quot;k.lesourd&quot;, supprimé et donc devenu orphelin, positionné dans le MétaCarve à l&apos;index 13714 ; que le rapport précise que la dernière opération réalisée sur ce répertoire est datée du 6 février 2009, à 11 heures 55, dernier jour de la présence effective de Mme [A] dans l&apos;entreprise et &quot;affirme avec certitude qu&apos;aucun utilisateur n&apos;est intervenu dans le répertoire après son départ&quot; ; qu&apos;il indique encore que la localisation des fichiers LNK dans les MétaCarve 395 et 2061, et non dans le 13714, n&apos;a aucune incidence sur l&apos;exactitude des constats et analyses, car ces fichiers sont répartis dans les MétaCarve dès lors qu&apos;ils pointaient vers des fichiers qui ont été supprimés ; que ces diverses conclusions ne sont pas démenties au plan technique, de sorte que les contestations de la société KFI et de Mme [A] à ce propos ne sont donc pas fondées ; qu&apos;il est exact, en revanche, que l&apos;accès à son ordinateur n&apos;étant pas entièrement sécurisé, d&apos;autres membres de l&apos;entreprise ont pu effectuer certaines opérations ; que l&apos;expert considère toutefois que &quot;compte tenu des horaires d&apos;amplitude importante, en matinée et en après-midi, de façon récurrente&quot;, une utilisation aussi importante du poste de Mme [A] par un autre salarié de l&apos;entreprise n&apos;aurait pas manqué d&apos;attirer l&apos;attention et de l&apos;alerter elle-même, de sorte qu&apos;il &quot;semble peu plausible qu&apos;un autre salarié ait pu effectuer toutes ces manipulations à son insu, voire sans sa coopération&quot;