Chambre commerciale, 26 avril 2017 — 16-10.084
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10152 F Pourvoi n° S 16-10.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Audex Consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Savoy Partners experts comptables, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat des sociétés Audex Consulting et Savoy Partners experts comptables, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [Z] ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Audex Consulting et Savoy Partners experts comptables aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [N] la somme globale de 3 000 euros et à M. [Z] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour les sociétés Audex Consulting et Savoy Partners experts comptables. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les Sociétés AUDEX CONSULTING et SAVOY PARTNERS EXPERTS COMPTABLES de leur demande de dommages-intérêts contre Monsieur [N] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «L'article 3 de l'ordonnance du 19/09/1945 dispose que "nul ne peut porter le titre d'expert-comptable ni en exercer la profession s'il n'est inscrit au conseil de l'ordre", tandis que l'article 7 prévoit que "les experts-comptables doivent détenir une part de capital et des droits de vote égale au moins aux deux tiers dans les sociétés anonymes" ; qu'il est constant que Monsieur [N], certes titulaire du DECS, n'a pas la qualité d'expert-comptable et qu'il détenait la quasi-totalité du capital de la société SAVOY PARTNERS au moment de la cession des actions à la Société AUDEX CONSULTING ; que pour autant : -la société SAVOY PARTNERS a toujours été présidée par Monsieur [X], son PDG depuis le 11/10/1990 jusqu'à la vente de ses actions à Monsieur [N] et était normalement assurée par le courtier CABINET [H] à [Localité 1] au titre de la responsabilité civile professionnelle –les experts-comptables sont inscrits à un ordre, un acquéreur normalement diligent pouvant ainsi aisément vérifier si Monsieur [N] était ou non expert-comptable –rien ne démontre que l'emploi de Monsieur [N] au sein de la Société SAVOY PARTNERS était fondé sur cette qualité –Monsieur [L], l'intermédiaire qui a présidé au rapprochement des entreprises AUDEX CONSULTING et SAVOY PARTNERS atteste que Monsieur [S] était parfaitement au courant de la qualité exacte de Monsieur [N] et que le protocole du 7/11/2008 faisant état de Monsieur [N] comme associé et non comme expert-comptable avait été rédigé par Monsieur [S] lui-même –Monsieur [R], expert-comptable, expose s'être intéressé à l'acquisition de la Société SAVOY PARTNERS et avoir rencontré alors Monsieur [N] qui lui avait déclaré à cette occasion qu'il était associé mais non expert-comptable au sein de cette entreprise –si Monsieur [N] était effectivement la cheville ouvrière de la Société SAVOY PARTNERS en rencontrant les clients et en leur prodiguant à l'occasion des conseils, Monsieur [P], expert-comptable et actionnaire de la société, attes