Chambre sociale, 27 avril 2017 — 16-14.156

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 673 F-D Pourvoi n° T 16-14.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Linas Monthléry auto école, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Auto école Bugatti, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2016) qu'invoquant l'existence d'une relation de travail salariée avec la société Auto école Bugatti, aux droits de laquelle vient la société Linas Montlhéry auto école, Mme [H] a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail allégué ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme [H] fait grief à l'arrêt d'être signé par M. Daniel Fontanaud, président et par Mme [B] [R], greffière en stage de pré-affectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, alors, selon le moyen, que seul est qualifié pour signer un jugement un greffier titulaire des services judiciaires ; que l'arrêt attaqué qui a été signé par un greffier stagiaire en pré-affectation non titularisé est entaché de nullité, comme rendu en violation des articles 456 et 458 du code de procédure civile, et des articles 3, 4, 10 et 13 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ; Mais attendu qu'aucune disposition du statut particulier des greffiers des services judiciaires n'interdisant de confier au greffier stagiaire, durant son stage en juridiction après qu'il a accompli sa formation initiale professionnelle à l'école nationale des greffes, l'ensemble des missions pouvant être dévolues aux greffiers titulaires parmi lesquelles celles d'assister les magistrats dans les actes de leur juridiction et d'authentifier les actes juridictionnels dans les cas et conditions prévus par le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers, le jugement est valablement signé par un greffier stagiaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [D] [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué ayant débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes d'être « signé par Monsieur Daniel Fontanaud, Président et par Madame [B] [R], Greffière en stage de pré-affectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire » ; ALORS QUE seul est qualifié pour signer un jugement un greffier titulaire des services judiciaires ; que l'arrêt attaqué qui a été signé par un greffier stagiaire en pré-affectation non titularisé est entaché de nullité, comme rendu en violation des articles 456 et 458 du code de procédure civile, et des articles 3, 4, 10 et 13 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture, le principe de droit applicable est qu'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le c