Chambre sociale, 27 avril 2017 — 16-13.654

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1234-11+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1234-11</a> du code du travail et 23 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 674 F-D Pourvoi n° X 16-13.654 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Guerbet, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [I] [I] épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Guerbet, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [I] a été engagée à compter du 22 mai 2000 par la société Guerbet en qualité de responsable emploi ; qu&apos;elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable des ressources humaines adjointe, soumise à une convention de forfait en jours ; que placée en arrêt maladie à compter du 30 novembre 2012, elle a saisi le 1er juillet 2013 la juridiction prud&apos;homale notamment d&apos;une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu&apos;après avoir été déclarée inapte à son poste de travail le 23 décembre 2014, l&apos;intéressée a été licenciée le 20 février 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu&apos;après avoir relevé que l&apos;accord du 8 mars 2001 sur la réduction du temps de travail ne prévoyait aucun dispositif ni entretien spécifique avec la salariée pour s&apos;assurer du respect effectif des durées maximales de travail, la cour d&apos;appel en a exactement déduit que faute par cet accord de garantir que l&apos;amplitude et la charge de travail de la salariée restent raisonnables, et partant, d&apos;assurer la protection de sa sécurité et de sa santé, la convention de forfait devait être annulée ; que le moyen n&apos;est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1234-11 du code du travail et 23 de la convention collective nationale de l&apos;industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ; Attendu qu&apos;il résulte du premier de ces textes que sauf disposition conventionnelle plus favorable, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l&apos;ancienneté propre à déterminer le montant de l&apos;indemnité légale de licenciement ; Attendu selon le second texte, que sont également considérées comme temps de présence dans l&apos;entreprise, pour le calcul de l&apos;ancienneté, les interruptions de travail pour maladie d&apos;une durée totale, continue ou non, inférieure à 6 mois par an ; Attendu que pour faire droit à la demande de solde de l&apos;indemnité conventionnelle de licenciement, l&apos;arrêt retient que les dispositions de l&apos;article L. 1234-11 du code du travail relatives à la suspension du contrat de travail, invoquées par l&apos;employeur, ne concernent que la durée exigée pour bénéficier de ces dispositions ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;il y avait lieu de déduire l&apos;absence de la salariée pour maladie sur la période ininterrompue du 30 avril 2012 au 20 février 2015 dans le calcul de son ancienneté propre à déterminer le montant de son indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu l&apos;article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l&apos;arrêt condamne l&apos;employeur à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l&apos;article L. 4121-1 du code du travail et du contrôle du forfait-jours prévu à l&apos;article L. 3121-46 du code du travail ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que l&apos;intéressée avait sollicité des dommages-intérêts à titre subsidiaire au cas où il ne serait pas fait droit