Chambre sociale, 27 avril 2017 — 16-13.654

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1234-11 du code du travail et 23 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 674 F-D Pourvoi n° X 16-13.654 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Guerbet, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [I] épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Guerbet, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [I] a été engagée à compter du 22 mai 2000 par la société Guerbet en qualité de responsable emploi ; qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable des ressources humaines adjointe, soumise à une convention de forfait en jours ; que placée en arrêt maladie à compter du 30 novembre 2012, elle a saisi le 1er juillet 2013 la juridiction prud'homale notamment d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'après avoir été déclarée inapte à son poste de travail le 23 décembre 2014, l'intéressée a été licenciée le 20 février 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que l'accord du 8 mars 2001 sur la réduction du temps de travail ne prévoyait aucun dispositif ni entretien spécifique avec la salariée pour s'assurer du respect effectif des durées maximales de travail, la cour d'appel en a exactement déduit que faute par cet accord de garantir que l'amplitude et la charge de travail de la salariée restent raisonnables, et partant, d'assurer la protection de sa sécurité et de sa santé, la convention de forfait devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1234-11 du code du travail et 23 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que sauf disposition conventionnelle plus favorable, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement ; Attendu selon le second texte, que sont également considérées comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, les interruptions de travail pour maladie d'une durée totale, continue ou non, inférieure à 6 mois par an ; Attendu que pour faire droit à la demande de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 1234-11 du code du travail relatives à la suspension du contrat de travail, invoquées par l'employeur, ne concernent que la durée exigée pour bénéficier de ces dispositions ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il y avait lieu de déduire l'absence de la salariée pour maladie sur la période ininterrompue du 30 avril 2012 au 20 février 2015 dans le calcul de son ancienneté propre à déterminer le montant de son indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail et du contrôle du forfait-jours prévu à l'article L. 3121-46 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée avait sollicité des dommages-intérêts à titre subsidiaire au cas où il ne serait pas fait droit