Chambre sociale, 27 avril 2017 — 15-17.959

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 676 F-D Pourvoi n° F 15-17.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Autret traiteur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [D], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Autret traiteur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 23 janvier 2013, n° 11-18.067) que M. [D], engagé le 1er février 1985 par la société Autret traiteur en qualité d'aide cuisinier, a été en arrêt maladie du 5 octobre 1999 au 30 septembre 2001 ; qu'il a été classé dans la deuxième catégorie des invalides par décision du 13 juillet 2001 ; qu'il a demandé à l'employeur, le 9 juillet 2006, de régulariser ses indemnités journalières et a saisi la juridiction prud'homale, le 16 juin 2008, d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 1er août 2008 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, de rappel de salaire et congés payés et d'indemnisation au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut rejeter les prétentions d'une partie sans examiner ni analyser les éléments de preuve soumis par cette partie à l'appui de ses prétentions ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de tenir compte des avertissements pour absence injustifiée d'un ou deux jours des 3 juillet 1998 et 7 octobre 1999, des bulletins de paie établis par l'employeur jusqu'en 2002, du courrier du salarié du 10 juillet 2006, de la lettre de licenciement et de la lettre de l'AMETIF du 19 mars 2009, pour juger, à tort, qu'il n'était pas établi que le salarié avait avisé l'employeur de son état de santé et qu'il s'était tenu à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, il ressortait des termes clairs et précis de la lettre de licenciement du 1er août 2008 que l'employeur avait été informé de son état de santé, puisqu'il indique que les parties s'étaient mises d'accord après l'avis d'inaptitude du 4 juillet 2002 pour ne pas formaliser la rupture du contrat de travail ; qu'en retenant, à tort, qu'il n'était pas établi que le salarié avait avisé l'employeur de sa situation et qu'il s'était tenu à la disposition de son employeur, la cour d'appel a dénaturé la portée de la lettre de licenciement du 1er août 2008 en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°/ que le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, il ressortait des termes clairs et précis de la lettre de l'AMETIF du 19 mars 2009 que l'employeur avait été informé de la visite de reprise du 4 juillet 2002 ; qu'en retenant, à tort, qu'il n'était pas établi que l'employeur avait été avisé de la visite de reprise du 4 juillet 2002, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de la lettre de l'AMETIF du 19 mars 2009 en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 4°/ qu'il ressortait des termes de la lettre de licenciement que l'employeur reconnaissait avoir eu connaissance de la démarche du salarié auprès de la médecine du travail et de l'avis d'inaptitude du 4 juillet 2002, la lettre de licenciement évoquant une cessation de la relation d'un commun accord compte tenu de cet avis d&a