Chambre sociale, 27 avril 2017 — 15-21.564
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 677 F-D Pourvoi n° Z 15-21.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [U], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant au laboratoire d'Acoustique médical, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de Mme [U], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du laboratoire d'Acoustique médical, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale, d'inversion de la charge de la preuve et d'insuffisance de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve, dont elle a déduit que, si la salariée établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la justification par l'employeur de l'impossibilité de reclassement de la salariée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Mme [M] [U], épouse [N], n'avait pas été victime d'un harcèlement moral et D'AVOIR débouté Mme [M] [U], épouse [N], de ses demandes au titre du licenciement, de dommages et intérêts et d'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QUE « Mme [U] fait grief à l'employeur d'être à l'origine de son inaptitude en raison du harcèlement moral auquel il l'a exposée, et de ne pas avoir recherché son reclassement, griefs que conteste l'employeur. / Sur le harcèlement moral. / L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / L'article L. 1154-1 détermine les règles de preuve en la matière en disposant que la salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des objectifs étrangers à tout harcèlement. / L'article L. 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture d'un contrat de travail résultant d'un harcèlement moral est nulle. / Il convient d'indiquer que la société, qui commercialise des appareils auditifs, est composée de deux agences, une à [Localité 1] et une à [Localité 2], et de la gérante, Mme [Q], d'une assistante audio-prothésiste, Mme [O], et de deux secrétaires, la seconde, Mme [L], embauchée en 2001, bien après Mme [U], et que la gérante et l'assistante d'une part, et les deux secrétaires d'autre part tournent sur les deux agences. / Mme [U] fait valoir les faits suivants qu'elle considère comme constitutifs de harcèlement moral : - remarque de l'employeur Mme [Q] sur le fait qu'elle devrait s'habiller d'une façon p