Chambre sociale, 27 avril 2017 — 15-21.992

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 678 F-D Pourvoi n° Q 15-21.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Debeaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Debeaux, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Y] a été engagé à compter du 1er juin 2011, par la société Transalliance services, gérée par la société Transalliance, au poste de directeur de filiale ; que le contrat prévoyait une prime sur objectifs pour une année complète de travail sous diverses conditions et modalités ; que, par un protocole d'accord portant mutation du 30 mai 2011, il a été convenu que le salarié exercerait ses fonctions au sein de la société Debeaux, autre société du groupe Transalliance, avec transfert du contrat de travail à cette dernière ; que le salarié a été licencié, le 11 mai 2012, pour faute grave ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et d'insuffisance de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a estimé que certains faits reprochés au salarié ne lui étaient pas imputables et que les autres n'étaient pas établis ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de salarié, qui est préalable : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de prime au titre des années 2011 et 2012, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoyait, outre sa rémunération fixe, qu'il pourrait prétendre à une prime sur objectifs dont le montant maximum pourrait être égal à 14 400 euros bruts pour une année complète de travail, qu'au titre de l'année 2011, il est prévu que l'allocation de cette prime sera faite prorata temporis en fonction de la qualité de son intégration, de ses aptitudes, de son implication, de sa contribution au maintien des compétences et de l'ambiance dans les sites dont la direction lui sera confiée, que le salarié ne s'est vu allouer aucune somme à ce titre pour l'année 2011, celle de 4 000 euros qu'il a perçue en février 2012, qualifiée de « prime exceptionnelle » sur son bulletin de salaire n'étant, par ce caractère, pas de nature à correspondre à sa rémunération variable contractuelle, que, s'agissant des années postérieures à 2011, il était stipulé au contrat que la prime serait déterminée en fonction de l'atteinte des objectifs annuels fixés, qu'aucun objectif annuel n'a été fixé ni notifié au salarié à ce titre, ceux visés dans la lettre de licenciement correspondant au budget de l'entreprise dont il avait la direction, et non pas à son objectif en tant que salarié, que la juridiction saisie, en l'absence de tout élément de référence quant au montant de la prime, n'est pas en mesure de déterminer le montant dû ni pour l'année 2011 ni pour l'année 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de fixation des objectifs, il lui appartenait de déterminer le montant de la rémunération en foncti