Chambre sociale, 27 avril 2017 — 15-15.840

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 680 F-D Pourvoi n° C 15-15.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 2], 2°/au Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], pris en sa direction régionale de Champagne-Ardennes, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Mme [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, de Me Blondel, avocat de Mme [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que les conclusions du médecin du travail ne faisaient pas obstacle à la recherche d'une possibilité de reclassement au sein du groupe auquel l'employeur ne contestait pas appartenir, la cour d'appel a constaté que, sans justification, l'employeur n'avait consulté que certaines structures de ce groupe ; que répondant sans les dénaturer aux conclusions de l'employeur, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, demanderesse au pourvoi principal, PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CPAM à verser à Mme [G] la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 6.810,96 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE Mme [G] fait valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement d'une part, en ne recherchant pas celui-ci dans l'ensemble des structures et d'autre part en ne justifiant pas de ce qu'il a tenté un reclassement par mutation, transformation ou adaptation de poste, notamment par l'organisation de télé travail ; qu'en réponse, la CPAM fait valoir qu'elle a rempli loyalement et de manière sérieuse cette obligation, que les indications qu'elle a mentionnées correspondent aux préconisations du médecin du travail et qu'elle a sollicité toutes les structures pouvant proposer des postes adaptés aux capacités de la salariée ; que l'avis du médecin du travail déclarant, comme en l'espèce, un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail ; que le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'e