Chambre sociale, 27 avril 2017 — 15-16.659

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 682 F-D Pourvoi n° T 15-16.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [T] [K]-[G], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [K]-[G], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales ; que le classement d'un salarié en invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas de cette obligation ; qu'il en résulte que si, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur, l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; que le refus de l'employeur s'analyse en un licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [K]-[G], engagée le 4 août 1975 par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 avril 2007 avant d'être classée, le 10 décembre 2009, en invalidité 2e catégorie ; que par lettre du 22 décembre 2009, elle a informé son employeur de son incapacité à reprendre le travail à la suite de sa mise en invalidité et a demandé un rendez-vous avec le médecin du travail ; que le 8 janvier 2010, l'employeur a refusé cette demande ; que soutenant que le refus de l'employeur d'organiser l'examen de reprise s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a demandé le paiement de diverses sommes à ce titre ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la salariée a fait connaître son classement en invalidité 2e catégorie le 22 décembre 2009 en manifestant qu'elle ne pouvait reprendre son travail et que dans ces conditions, une visite de reprise ne s'imposait pas ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que dans sa lettre du 22 décembre 2009, la salariée avait demandé un rendez-vous avec le médecin du travail et qu'elle s'était heurtée, le 8 janvier suivant, à un refus de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [K]-[G] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 17 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France à payer à Mme [K]-[G] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt pa