Chambre sociale, 27 avril 2017 — 15-16.659

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles R. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=4624-21+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">4624-21</a> et R. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=4624-22+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">4624-22</a> du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 682 F-D Pourvoi n° T 15-16.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [T] [K]-[G], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l&apos;opposant à la Caisse régionale d&apos;assurance maladie d&apos;Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [K]-[G], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse régionale d&apos;assurance maladie d&apos;Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu qu&apos;il résulte du premier de ces textes que le salarié bénéficie d&apos;un examen de reprise du travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales ; que le classement d&apos;un salarié en invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas de cette obligation ; qu&apos;il en résulte que si, en cas de carence de l&apos;employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d&apos;en aviser au préalable l&apos;employeur, l&apos;initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l&apos;employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu&apos;il y soit procédé ; que le refus de l&apos;employeur s&apos;analyse en un licenciement ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [K]-[G], engagée le 4 août 1975 par la Caisse régionale d&apos;assurance maladie d&apos;Ile-de-France, a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 avril 2007 avant d&apos;être classée, le 10 décembre 2009, en invalidité 2e catégorie ; que par lettre du 22 décembre 2009, elle a informé son employeur de son incapacité à reprendre le travail à la suite de sa mise en invalidité et a demandé un rendez-vous avec le médecin du travail ; que le 8 janvier 2010, l&apos;employeur a refusé cette demande ; que soutenant que le refus de l&apos;employeur d&apos;organiser l&apos;examen de reprise s&apos;analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a demandé le paiement de diverses sommes à ce titre ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l&apos;arrêt retient que la salariée a fait connaître son classement en invalidité 2e catégorie le 22 décembre 2009 en manifestant qu&apos;elle ne pouvait reprendre son travail et que dans ces conditions, une visite de reprise ne s&apos;imposait pas ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;elle avait relevé que dans sa lettre du 22 décembre 2009, la salariée avait demandé un rendez-vous avec le médecin du travail et qu&apos;elle s&apos;était heurtée, le 8 janvier suivant, à un refus de l&apos;employeur, la cour d&apos;appel, qui n&apos;a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il déboute Mme [K]-[G] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l&apos;indemnité conventionnelle de licenciement, de l&apos;indemnité de préavis et des congés payés afférents, l&apos;arrêt rendu le 17 février 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Caisse régionale d&apos;assurance maladie d&apos;Ile-de-France aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d&apos;assurance maladie d&apos;Ile-de-France à payer à Mme [K]-[G] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt pa