Chambre sociale, 27 avril 2017 — 15-19.127
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 684 F-D Pourvoi n° A 15-19.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Service assistance sécurité, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société E. Rouvroy et[Z]. Declercq, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [Z] Declercq, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Service assistance sécurité, 3°/ M. [T] Loeille, domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Service assistance sécurité, contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 4], 2°/ au CGEA de Lille, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Service assistance sécurité, la société E. Rouvroy et G. Declercq et de M. Loeille, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Y] a été engagé le 19 février 2010 en qualité d'agent de sécurité par la société Service assistance sécurité (la société) ; qu'à la suite d'un accident du travail, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste avec mention d'un danger immédiat à l'issue d'un examen du 2 avril 2012 ; que le 10 mai 2012, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la société ayant été placée en redressement judiciaire, le 15 juin 2015, M. Declercq, désigné en qualité d'administrateur judiciaire, et M. Loeille, désigné en qualité de mandataire judiciaire, ont repris l'instance ; Sur les premier et deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les articles L. 1226-10, L. 1226-12, en leur rédaction applicable en la cause, et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte suffisamment des pièces versées aux débats que l'inaptitude du salarié est imputable à son employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'agissements fautifs de l'employeur ayant causé l'inaptitude du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif relatifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Service assistance sécurité à payer à M. [Y] la somme de 8 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes de 2 893,86 euros à titre d'indemnité de préavis et de 293,38 euros au titre des congés payés ainsi que la somme de 1 000 euros en réparation des fautes commises pendant l'exécution du contrat de travail, l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être tra