Chambre sociale, 27 avril 2017 — 16-10.195
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 687 F-D Pourvoi n° N 16-10.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre ), dans le litige l'opposant à l'association Avenir APEI, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; L'association Avenir APEI a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Avenir APEI, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'association Avenir APEI du désistement de son pourvoi incident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par l'association Avenir APEI à compter du 16 septembre 2002 en qualité d'aide médico-psychologique, Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale le 30 janvier 2013 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de dommages et intérêts en particulier pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour du jugement, soit le 8 janvier 2014, l'arrêt retient qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de résiliation judiciaire à la date de son prononcé soit le 8 janvier 2014 et non pas à la date de consolidation qui sera fixée par la CPAM à la suite de l'accident du travail intervenu le 12 janvier 2014, comme la salariée le souhaite ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'exécution du contrat de travail ne s'était pas poursuivie postérieurement au jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire et alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été victime le 12 janvier 2014 d'un accident du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt qui fixe la résiliation judiciaire au 8 janvier 2014 entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt qui déboute la salariée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visite de reprise ; PAR CES MOTIFS : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au 8 janvier 2014 et déboute Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visite de reprise, l'arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne l'association Avenir APEI aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Avenir APEI à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 8 janvier 20