Chambre sociale, 27 avril 2017 — 16-11.176

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 688 F-D Pourvoi n° D 16-11.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Belambra VVF Clubs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 31 décembre 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [A] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Belambra VVF Clubs, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a fait ressortir que les manquements reprochés à l'employeur étaient d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Belambra VVF Clubs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Belambra VVF Clubs à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Belambra VVF Clubs Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] aux torts de la société Belambra VVF Clubs et d'avoir, en conséquence, condamné cette dernière à payer à Mme [P] les sommes de 3 171,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 19 200 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à rembourser aux organismes sociaux les indemnités chômage versées dans la limite de deux mois d'indemnités ; Aux motifs que l'inexécution par l'employeur de ses obligations peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme [P] sollicite la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, aux motifs du non-respect des accords VVF de 1996 et 1998 et le non-paiement du salaire lissé, la modification de son contrat de travail, et l'absence de réponse de l'employeur à sa demande de départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; que la salariée soutient que l'employeur n'a pas respecté l'accord du 16 février 1998 qui prévoit que, dans le cas d'un congé sabbatique, le salarié doit, 3 mois avant l'issue de ce congé, annoncer son retour par lettre recommandée avec avis de réception et doit retrouver son poste ou un poste d'égale qualification assorti d'une rémunération au moins équivalente, alors que la société a attendu 2 mois pour lui adresser une lettre datée du 29 octobre 2009 précisant la date de sa réintégration et sa période d'activité mais sans préciser l'établissement concerné, au lieu de lui adresser dès le 1er septembre 2009 le calendrier prévisionnel, conformément à l'accord du 23 septembre 1996 ; qu'elle soutient ensuite que la réintégration proposée à compter du 23 novembre 2009 constituait une modification de son contrat de travail à temps partiel annualisé, lui imposant une période de travail du 23 novembre 2009 au 31 décembre 2009 pour une rémunération à temps plein et donc une durée de travail à temps plein alors que la durée de son travail équivalait à 82 % du temps plein ; que la société conteste avoir manqué à ses obligations et fait valoir que l