Chambre sociale, 26 avril 2017 — 15-23.970
Textes visés
- Articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction du 8 février 1957.
- Article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 692 FS-D Pourvoi n° Q 15-23.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [I], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT du personnel de l'URSSAF de Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. David, Silhol, Belfanti, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Basse-Normandie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I] et du syndicat CGT du personnel de l'URSSAF de Basse-Normandie, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [I] exerce la fonction d'inspecteur du recouvrement au sein de l'URSSAF du Calvados aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Basse-Normandie ; que, diplômée de l'école des cadres avant le 1er janvier 1993, elle a bénéficié d'un échelon d'avancement de 4 % qui lui a été retiré au moment de sa promotion ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire en application des articles 23, 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale ainsi que de demandes au titre de l'indemnité de repas ; que le syndicat CGT du personnel de l'URSSAF de Basse-Normandie (le syndicat) est intervenu aux côtés de la salariée afin de solliciter l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de la salariée au titre de l'article 32 de la convention collective alors, selon le moyen que : 1°/ qu'il résulte de l'article 16 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qu'en cas de changement volontaire d'organisme employeur, seuls « les avantages acquis sont maintenus » lorsque le salarié conserve un emploi de même qualification et de même niveau ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que le précédent employeur de Mme [I] avait supprimé l'échelon attribué par application de l'article 32 de la convention collective lors de sa première promotion après sa réussite au diplôme de l'école des cadres ; qu'il s'en évinçait que cet avancement, inexistant au jour du changement d'employeur, ne constituait pas un avantage acquis et ne pouvait être maintenu par application de l'article 16 susvisé ; qu'en jugeant cependant que Mme [I] était recevable à agir contre l'URSSAF de Basse-Normandie au prétexte que le maintien des points d'avancement de l'article 32 constituait un avantage acquis au sens de l'article 16 de la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'en jugeant recevable la demande de Mme [I] fondée sur l'application des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale au motif inopérants que l'employeur n'avait pas indiqué à la salariée, avant qu'elle ne saisisse le juge, que sa demande de rappel de salaire était mal dirigée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 16, 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; 3°/ qu'en jugeant recevable la demande de Mme [I] fondée sur l'application des articles 32 et 33 de la convention collectiv