Chambre sociale, 26 avril 2017 — 15-23.972
Textes visés
- Articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction du 8 février 1957.
- Article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 693 FS-D Pourvoi n° S 15-23.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT du personnel de l'URSSAF de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. David, Silhol, Belfanti, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse-Normandie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z] et du syndicat CGT du personnel de l'URSSAF de [Localité 1], l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z] exerce la fonction d'inspecteur du recouvrement au sein de l'URSSAF du Calvados aux droits de laquelle vient l'URSSAF de [Localité 1] ; que, diplômé de l'école des cadres avant le 1er janvier 1993, il a bénéficié d'un échelon d'avancement de 4 % qui lui a été retiré au moment de sa promotion ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire en application des articles 23, 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale ainsi que de demandes au titre de l'indemnité de repas ; que le syndicat CGT du personnel de l'URSSAF de [Localité 1] (le syndicat) est intervenu aux côtés du salarié afin de solliciter l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ; Sur le premier moyen : Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction du 8 février 1957 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié un rappel de salaire au titre de l'article 32 de la convention collective outre congés payés afférents, et dire qu'il devra procéder à la régularisation pour l'avenir avec mention sur les bulletins de paie du nombre de points de compétence consécutifs à la réinstauration de l'échelon de 4 % supprimé, l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture des dispositions de la convention que la suppression des échelons prévue à l'article 33 se rapporte aux échelons « au choix » et donc à ceux de l'article 31 attribués au mérite dont l'appréciation relève de la direction et non pas à l'échelon de choix de 4 % visé à l'article 32 prenant effet automatiquement à l'obtention du diplôme du cours des cadres ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 33 de la convention collective, dans sa rédaction du 8 février 1957, applicable au litige, prévoyait la suppression des échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié un rappel de prime d'itinérance, l'arrêt retient que le salarié justifie par la production de la fiche descriptive de ses fonctions et planning d'activité que ses missions d'inspecteur de recouvrement incluaient notamment celles d'information et de conseil des entreprises et de mise en oeuvre des actions de lutte contre le