Chambre sociale, 26 avril 2017 — 15-21.599

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 697 F-D Pourvoi n° N 15-21.599 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [U] [Z] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [O], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les horaires convenus n'avaient pratiquement jamais été respectés et que la salariée s'était donc trouvée, dès le début de la relation salariale, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et avait ainsi dû se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses huit premières branches, ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a estimé par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis par les deux parties, que la salariée n'avait bénéficié qu'irrégulièrement de ses repos hebdomadaires tout au long de l'exécution de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Marlange et de La Burgade ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [O]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail conclu entre Mme [J] et M. [O] en contrat à temps complet, condamné M. [O] aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [J] les sommes de 11 189,49 € à titre de rappels de salaire y compris les congés payés afférents, 2 589,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés afférents, 10 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet : Mme [U] [Z] [J] expose que son contrat de travail ne comportait aucune répartition de son temps de travail ce qui ne lui permettait pas de rechercher un travail complémentaire ; que M. [E] [O] soutient : * que, selon l'article L.7221-2 du code du travail, les règles dudit code relatives au temps de travail ne sont pas applicables aux employés de maison, * que Mme [U] [Z] [J] ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail imposant la mention au contrat de travail de la durée mensuelle prévue, * que la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 n'est pas applicable à la Réunion, * que Mme [U] [Z] [J] a été embauchée en novembre 2005, et non en décembre, sous le régime du titre de travail simplifié (TTS) instauré dans les DOM et qui se distingue du chèque emploi service, que selon l'article L.812-1 du code du travail alors applicable, l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par l'article L.212-4-3 régissant le contrat de travail à temps pa