Chambre sociale, 26 avril 2017 — 16-10.995
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 698 F-D Pourvoi n° H 16-10.995 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Forma plus alternance, 3°/ au CGEA d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 17 octobre 2014), que M. [B] a été engagé par contrat à temps partiel en qualité de formateur par Mme [U], directrice d'un centre de formation dénommé Forma Plus ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail en cours de procédure de licenciement notifié le 21 janvier 2010 ; que la société Forma plus a été reprise le 12 octobre 2010 par la société Forma Plus Alternance qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 7 janvier 2014, la SCP [Y] étant désignée comme mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve produits tant par le salarié que par l'employeur, au terme de laquelle ils ont estimé que la demande de rappel de salaire n'était pas justifiée ; que le moyen qui, en sa première branche, critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée les deuxième et troisième moyens, qui invoquent une cassation par voie de conséquence ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, par motifs propres et adoptés, ont estimé que les faits allégués par le salarié comme faisant présumer un harcèlement moral n'étaient pas établis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [F] [B] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de rappel de salaire, si la charge de la preuve des heures effectuées n'appartient pas plus à l'une des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il revient tout de même à celui-ci de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, M. [B] ne fournit que des relevés récapitulatifs personnels totalement invérifiables alors que l'employeur a produit devant les premiers juges des plannings ; que l'accord de branche applicable relatif à la réduction du temps de travail dans les organisme de formation prévoit une rémunération mensuelle lissée, et que les calculs versés au débat par l'employeur en première instance l'ont amené à reconnaître un solde de 2.198,91 € outre congés payés afférents dû au salarié ; que devant ce compte justifié, la réclamation de M. [B] ne l&a