Chambre sociale, 26 avril 2017 — 16-11.739
Textes visés
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 700 F-D Pourvoi n° R 16-11.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Prestadis, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur la société Sodirev, 2°/ à la société Nobladis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Sodirev, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Les sociétés Prestadis, Nobladis et Sodirev ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Prestadis, Nobladis et Sodirev, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W] a été engagé, le 1er avril 1993, par la société Prestadis, détenue par la société Sodirev et la société Nobladis, toutes trois placées sous l'administration et la gestion de M. [F], actionnaire principal et quasi exclusif ; qu'il a été licencié ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié et les premier, deuxième, et quatrième moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en ses quatre premières branches, et sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés : Attendu que répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui a retenu que la convention collective applicable à la relation de travail était celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire commune à toutes les sociétés en cause, et que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement avait été calculé conformément à cette convention a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 1235 du code civil alors en vigueur ; Attendu qu'après avoir relevé que le salarié avait perçu la somme de 84 720 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel qui, confirmant le chef du jugement qui avait estimé le montant de cette indemnité à 142 300 euros, a condamné les sociétés à payer à l'intéressé une somme de 57 600 euros au titre du solde de cette indemnité, a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement les sociétés à payer à M. [W] la somme de 57 600 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 4 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Fixe à la somme de 56 580 euros le montant solidairement dû par les sociétés Prestadis, prise en la personne de son liquidateur, la société Sodirev et les sociétés Nobladis et Sodirev au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et ju