Chambre sociale, 26 avril 2017 — 14-29.098

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 701 F-D Pourvoi n° T 14-29.098 à E 14-29.109JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° T 14-29.098 à E 14-29.109 formés par l'association Fédération ADMR de la Corrèze, dont le siège est [Adresse 1], contre douze arrêts rendus le 13 octobre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 8], 8°/ à Mme [Q] [W], domiciliée [Adresse 9], 9°/ à Mme [I] [Q], domiciliée [Adresse 10], 10°/ à Mme [V] [K], domiciliée [Adresse 11], 11°/ à M. [M] [D], domicilié chez Mme [X] [V], [Adresse 12], 12°/ à Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 13], défendeurs à la cassation ; Mme [P] et onze autres salariés ont formé, chacun, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, chacun, à l'appui de leurs recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Fédération ADMR de la Corrèze, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P] et 11 autres salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° T 14-29.098 à E 14-29.109 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Limoges, 13 octobre 2014), que Mme [P] et 11 autres salariés de l'association Fédération ADMR de la Corrèze, reprochant à l'employeur le non-respect de la durée minimale conventionnelle du travail à temps partiel, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, outre un rappel de salaire sur la base de la durée minimale de 70 heures par mois, des dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis ; Sur le moyen unique des pourvois principaux de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire que le nombre d'heures des salariés devait être porté à la durée minimale de travail prévue par la convention collective et de le condamner à payer les rappels de salaire correspondant, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 4 de l'accord collectif de la branche de l'aide à domicile conclu le 19 avril 1993, repris par l'article 10 du chapitre 1 du Titre V de la Convention collective de l'aide et des services à domicile (BAD) du 21 mai 2010 : « Afin que les salariés concernés puissent bénéficier des prestations en nature et en espèce de la Sécurité sociale, la durée du travail ne peut être inférieure à 70 heures par mois ou 200 heures par trimestre. Lorsque la situation ne permet pas d'assurer 70 heures par mois ou 200 heures par trimestre, des contrats de travail individuels d'une durée inférieure peuvent être négociés après consultation des délégués du personnel » ; qu'il est constant qu'un accord cadre relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail a été conclu le 8 décembre 2003 entre les organisations syndicales et la Fédération ADMR de la Corrèze prévoyant notamment, ainsi que le permettait l'accord collectif de branche du 19 avril 1993, une durée hebdomadaire inférieure à 18 heures et mentionnant une consultation préalable du Comité d'entreprise ; qu'en affirmant que, faute de consultation des délégués du personnel, la Fédération ADMR de la Corrèze devait être condamnée à un rappel de salaire au titre de la différence entre la durée du contrat de la salariée et la durée de 70 heures minimum prévue par les textes conventionnels, alors que la Fédération avait justifié de ce que le Comité d'entreprise avait bien été consulté le 6 décembre 2003, de sorte que la condition requise pour la conclusion de contrats d'une durée moindre était remplie, la cour d'appel a violé l'