Chambre sociale, 26 avril 2017 — 15-28.359
Textes visés
- Article 23, alinéa 3, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 702 F-D Pourvoi n° K 15-28.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 23, alinéa 3, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en 1974 en qualité de technicienne prestations maladie par la caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf (la CPAM), devenue CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime, et promue dans les fonctions d'animatrice en éducation de la santé, au niveau de qualification 4, coefficient 240, Mme [U] a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une prime de fonction de 15 % en application de l'article 23 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient par motifs propres que la qualité d'agent technique de la salariée n'est pas sérieusement discutée, et par motifs adoptés, qu'une lecture complète du référentiel emploi 021 versé aux débats permet de constater que, parmi les savoirs requis, l'animateur éducation santé doit, notamment, maîtriser les différentes techniques de communication, d'apprentissage, les règles, les principes et les méthodes de captation de l'attention du public, mais également connaître et savoir mettre en oeuvre les démarches et techniques de conception de dispositifs pédagogiques pour tous publics, autant de caractéristiques qui permettent de dire que l'emploi d'agent éducation santé revêt un certain nombre de fonctions techniques, permettant de l'assimiler à un agent technique au sens actuel de la convention collective ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'emploi de la salariée correspondait à des fonctions d'exécution, alors que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limite le bénéfice de la prime d'itinérance de 15 %, sous réserve qu'ils soient en outre chargés d'une fonction d'accueil, aux seuls agents techniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen, le 13 octobre 2015 ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit Madame [U] bien fondée dans sa demande de paiement de prime d'itinérance, d'AVOIR condamné l'exp