Chambre sociale, 26 avril 2017 — 15-28.429

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 703 F-D Pourvoi n° M 15-28.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [I], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Coronis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [I], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Coronis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 octobre 2015), qu'engagée en qualité d'aide à la réadaptation par la société Coronis le 2 novembre 2000, Mme [I] a été promue dans les fonctions d'aide médico-psychologique ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits conventionnels liés à son ancienneté, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'aucune rémunération ne lui était due au titre de l'ancienneté, que l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 73-1 bis de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif, d'application générale, n'exclut pas le salaire contractuel du bénéfice de la majoration du salaire au titre de l'ancienneté ; qu'en considérant que cette majoration ne concernait que les salaires fixés par la convention collective et non les salaires contractuels versés par l'employeur d'un montant supérieur au minimum conventionnel, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail ; 2°/ que le juge est tenu de répondre aux moyens soulevés par les parties ; que la salariée, dans ses conclusions reprises à l'audience, a soutenu qu'à supposer que la majoration conventionnelle pour ancienneté n'ait pas vocation à s'appliquer à un salaire contractuel supérieur au minimum conventionnel, l'employeur en mentionnant cet avantage d'ancienneté sur ses bulletins de paie, avait entendu lui en attribuer volontairement le bénéfice ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ; Mais attendu que l'article 73-1 bis de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 institue non une prime d'ancienneté mais une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum professionnel garanti et que la salariée qui percevait une rémunération supérieure au salaire minimum professionnel garanti correspondant à son ancienneté doit être considérée comme remplie de ses droits au regard de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'aucune rémunération ne lui était due au titre de l'ancienneté, que l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la modification de la ventilation des éléments de la rémunération, entraînant une baisse du taux horaire applicable au salarié, constitue une modification du contrat de travail, peu important que le niveau de la rémunération globale soit maintenu et que le nouveau taux horaire mentionné sur les bulletins de paie renvoie au salaire conventionnel de base correspondant à l'indice du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que lorsque les parties se sont contractuellement entendues sur le