Chambre sociale, 26 avril 2017 — 15-26.293
Textes visés
- Article L. 3121-9 du code du travail en sa rédaction alors applicable, ensemble le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 708 F-D Pourvois n° Q 15-26.293 et R 15-26.294JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Q 15-26.293 et R 15-26.294 formés par la société Rolltainer Logistique Services (RLS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre deux jugements rendus le 3 août 2015 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (section commerce), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [W] [A], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Rolltainer Logistique Services, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [A] et de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 15-26.293 et R 15-26.294 ; Attendu, selon les jugements attaqués, statuant en dernier ressort, que la société Rolltainer Logistique Services (RLS) exploite une activité de transport routier de marchandises ; que M. [R] et un autre salarié exerçant la profession de chauffeur-livreur ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner à payer diverses sommes au titre des majorations pour heures supplémentaires, compensation illicite dans la modulation et reliquat de prime de fin d'année pour les années 2012 et 2013, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en appréciant la validité de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société RLS conclu le 7 novembre 2009 sur le fondement de critères applicables aux seuls dispositifs d'aménagement du temps de travail mis en place unilatéralement par l'employeur en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé et par fausse application l'article D. 3122-7-1 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience, la société RLS faisait valoir que même à défaut d'accord collectif, elles étaient libres de moduler le temps de travail sur des périodes de quatre semaines en application de l'article D. 3122-7-1 du code du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, tant les dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que celles de l'article D. 3122-7-1 du même code imposent, dans le cas d'une organisation d'une durée du travail supérieure à la semaine, que soit établi un programme indicatif de la variation de la durée du travail ; Et attendu que les jugements relèvent l'absence de programme indicatif de la variation de la durée du travail ; Qu'il en résulte que l'employeur ne pouvait, que ce soit en application d'un accord de modulation ou d'une décision unilatérale, décompter le temps de travail des salariés sur une durée supérieure à la semaine ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3121-9 du code du travail en sa rédaction alors applicable, ensemble le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ; Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, les jugements retiennent que le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 n'a pas été pris après avis du Conseil d'Etat ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le paragraphe 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, instituant des temps d'équivalence dans le domaine des transports routiers, n'a pas été annulé par le Conseil d'Etat, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE