Chambre sociale, 26 avril 2017 — 15-26.295

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3121-9 du code du travail en sa rédaction alors applicable, ensemble le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 709 F-D Pourvoi n° S 15-26.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie de transports des Mascareignes (COTRAM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 3 août 2015 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (section commerce), dans le litige l'opposant à M. [N] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Compagnie de transports des Mascareignes, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que la société Compagnie de transports des Mascareignes (COTRAM) exploite une activité de transport routier de marchandises ; que M. [W] qui exerce la fonction de chauffeur-livreur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer diverses sommes au titre des majorations pour heures supplémentaires, compensation illicite dans la modulation et reliquat de prime de fin d'année pour les années 2012 et 2013, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en appréciant la validité de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société RLS conclu le 7 novembre 2009 sur le fondement de critères applicables aux seuls dispositifs d'aménagement du temps de travail mis en place unilatéralement par l'employeur en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé et par fausse application l'article D. 3122-7-1 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience, la société RLS faisat valoir que même à défaut d'accord collectif, elles étaient libres de moduler le temps de travail sur des périodes de quatre semaines en application de l'article D. 3122-7-1 du code du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, tant les dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que celles de l'article D. 3122-7-1 du même code imposent, dans le cas d'une organisation d'une durée du travail supérieure à la semaine, que soit établi un programme indicatif de la variation de la durée du travail ; Et attendu que le jugement relève l'absence de programme indicatif de la variation de la durée du travail ; Qu'il en résulte que l'employeur ne pouvait, que ce soit en application d'un accord de modulation ou d'une décision unilatérale, décompter le temps de travail du salarié sur une durée supérieure à la semaine ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3121-9 du code du travail en sa rédaction alors applicable, ensemble le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, le jugement retient que le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 n'a pas été pris après avis du Conseil d'Etat ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le paragraphe 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, instituant des temps d'équivalence dans le domaine des transports routiers, n'a pas été annulé par le Conseil d'Etat, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 août 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient av