Chambre sociale, 26 avril 2017 — 15-24.822
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 711 F-D Pourvoi n° R 15-24.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sagime, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [E], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [L] [L], domiciliée chez SELARL Archibald, [Adresse 3], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sagime, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sagime, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [E] a été engagée le 1er mars 2009 par la société Sagime, qui exploite un hôtel, en qualité de réceptionniste ; qu'elle a été licenciée le 11 août 2011 ; que la société, après avoir fait l'objet d'un redressement judiciaire, a bénéficié d'un plan de continuation ; que Mme [L] (Selarl Archibald) a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que seules les heures de travail réalisées sur commande de l'employeur ou avec son accord préalable caractérisent du temps de travail effectif permettant une rémunération au titre des heures supplémentaires ; que la société Sagime avait fait valoir que la réalisation d'heures supplémentaires imposait l'accord préalable de l'employeur, lequel n'avait jamais été donné s'agissant de Mme [E] ; qu'en la condamnant à payer des heures supplémentaires sans constater l'autorisation expresse de la société Sagime à leur exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits par les parties, la cour d'appel, qui, sans être tenue de répondre à une simple argumentation, a retenu que la production par la salariée de planning précis lui permettait d'étayer suffisamment sa demande sans que l'employeur n'apporte d'élément permettant de la contredire, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1 et L. 3121-5 du code du travail en sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer certaines sommes au titre du rappel de salaire pour heures de nuit, congés payés afférents et contrepartie fixée par la convention collective, de dommages-intérêts en réparation du préjudice pour non-respect des durées maximales du travail, l'arrêt retient que c'est vainement que l'employeur fait valoir qu'il n'avait pas à payer les astreintes de nuit comme du travail effectif au motif que la salariée n'avait pas nécessairement à intervenir et que ces astreintes étaient rémunérées à hauteur d'un forfait de 11 euros par nuit, alors que l'article 4 du contrat de travail de la salariée mentionnait « la fonction accueil vous obligera également à effectuer des nuits d'astreintes à l'hôtel en fonction du planning établi par la direction », que dès lors le conseil de prud'hommes en a déduit avec raison qu'en application du contrat la salariée était tenue de rester à l'hôtel et que les gardes de nuit ainsi réalisées de 21 heures à 6 heures du matin, soit 9 heures devaient être analysées comme du temps de travail effectif et de nuit ; Qu'en se déterminant ainsi, au seul visa