Chambre sociale, 26 avril 2017 — 15-24.822

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1221-1+code+du+travail+en+sa+r%C3%A9daction+alors+applicable&page=1&init=true" target="_blank">1221-1</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3121-5+code+du+travail+en+sa+r%C3%A9daction+alors+applicable&page=1&init=true" target="_blank">3121-5</a> du code du travail en sa rédaction alors applicable.
  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1232-2+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1232-2</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1235-5+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1235-5</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 711 F-D Pourvoi n° R 15-24.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sagime, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [F] [E], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [L] [L], domiciliée chez SELARL Archibald, [Adresse 3], prise en qualité de commissaire à l&apos;exécution du plan de la société Sagime, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sagime, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [E] a été engagée le 1er mars 2009 par la société Sagime, qui exploite un hôtel, en qualité de réceptionniste ; qu&apos;elle a été licenciée le 11 août 2011 ; que la société, après avoir fait l&apos;objet d&apos;un redressement judiciaire, a bénéficié d&apos;un plan de continuation ; que Mme [L] (Selarl Archibald) a été désignée en qualité de commissaire à l&apos;exécution du plan ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que l&apos;employeur fait grief à l&apos;arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que seules les heures de travail réalisées sur commande de l&apos;employeur ou avec son accord préalable caractérisent du temps de travail effectif permettant une rémunération au titre des heures supplémentaires ; que la société Sagime avait fait valoir que la réalisation d&apos;heures supplémentaires imposait l&apos;accord préalable de l&apos;employeur, lequel n&apos;avait jamais été donné s&apos;agissant de Mme [E] ; qu&apos;en la condamnant à payer des heures supplémentaires sans constater l&apos;autorisation expresse de la société Sagime à leur exécution, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu&apos;appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits par les parties, la cour d&apos;appel, qui, sans être tenue de répondre à une simple argumentation, a retenu que la production par la salariée de planning précis lui permettait d&apos;étayer suffisamment sa demande sans que l&apos;employeur n&apos;apporte d&apos;élément permettant de la contredire, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1 et L. 3121-5 du code du travail en sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l&apos;employeur à payer certaines sommes au titre du rappel de salaire pour heures de nuit, congés payés afférents et contrepartie fixée par la convention collective, de dommages-intérêts en réparation du préjudice pour non-respect des durées maximales du travail, l&apos;arrêt retient que c&apos;est vainement que l&apos;employeur fait valoir qu&apos;il n&apos;avait pas à payer les astreintes de nuit comme du travail effectif au motif que la salariée n&apos;avait pas nécessairement à intervenir et que ces astreintes étaient rémunérées à hauteur d&apos;un forfait de 11 euros par nuit, alors que l&apos;article 4 du contrat de travail de la salariée mentionnait « la fonction accueil vous obligera également à effectuer des nuits d&apos;astreintes à l&apos;hôtel en fonction du planning établi par la direction », que dès lors le conseil de prud&apos;hommes en a déduit avec raison qu&apos;en application du contrat la salariée était tenue de rester à l&apos;hôtel et que les gardes de nuit ainsi réalisées de 21 heures à 6 heures du matin, soit 9 heures devaient être analysées comme du temps de travail effectif et de nuit ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, au seul visa