Chambre sociale, 26 avril 2017 — 14-23.392

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1232-6 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 713 F-D Pourvoi n° R 14-23.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [Établissement 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [F] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [Établissement 1], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [P], considérée comme travailleur indépendant, a été liée à la société [Établissement 1] (la société) à compter du 14 septembre 2009 par trois contrats de prestation de services, auxquels la société a mis fin par lettres des 1er et 16 octobre 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner la société au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que les lettres intitulées rupture du contrat de prestation de services ne peuvent être assimilées à des lettres de licenciement, la rupture de la relation contractuelle de travail résultant de la cessation des interventions de Mme [P] sans notification d'une lettre de licenciement qui devait intervenir dans le cadre d'une procédure avec entretien préalable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que la rupture du contrat de travail de Mme [P] relève d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société [Établissement 1] à payer des dommages-intérêts, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés, ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes ainsi que, s'il y a lieu, le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 24 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société [Établissement 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir accueilli le contredit de compétence formé par une prestataire de services (Mme [P]), dans le cadre de la relation contractuelle l'ayant unie à un institut de formation (l'Institut [Établissement 1]), après avoir requalifié la convention en contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'il ressortait des pièces versées aux débats que les conditions d'exécution de la prestation de Mme [P] s'inscrivai