Chambre sociale, 26 avril 2017 — 16-14.154

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L.<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1221-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1221-1</a> du code du travail et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1134+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1134</a> du code civil.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 714 F-D Pourvoi n° R 16-14.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d&apos;appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l&apos;opposant à la société Engie, anciennement dénommée GDF Suez, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué que Mme [S] a été engagée le 5 juillet 2000 par la société GDF Suez, devenue par la suite Engie, en qualité de cadre, occupant en 2009 les fonctions de responsable du département facturation et recouvrement de Lyon ; qu&apos;au terme d&apos;une convention tripartite de mobilité de groupe, la salariée a été engagée le 6 septembre 2010 par la société Energies communes conseil en qualité de consultant senior, avec suspension du contrat la liant à GDF Suez ; que par lettre du 20 juillet 2010, cette dernière s&apos;est engagée à réintégrer la salariée sur un site de [Localité 1] ou de la périphérie, dans un délai de six mois suivant sa demande ; que la société Energies communes conseil a fait l&apos;objet d&apos;un jugement de liquidation judiciaire le 13 avril 2011 et que la salariée a été licenciée le 28 avril 2011 par le liquidateur de cette société ; que la société GDF Suez a procédé à sa réintégration à la date du 1er mai 2011 ; que considérant que le poste qui lui avait alors été attribué était fictif, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 octobre 2011 et a saisi la juridiction prud&apos;homale ; Attendu que pour décider que la prise d&apos;acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée produisait les effets d&apos;une démission et débouter cette salariée de ses demandes, l&apos;arrêt retient que la lettre dite de confort du 20 juillet 2010 précisait les conditions du retour, à savoir une demande écrite de la salariée, en respectant le délai de prévenance de six mois expressément prévu à l&apos;article 1 de la lettre tripartite de mobilité du 20 juillet 2010, mais qu&apos;au vu de la lettre du 14 avril 2011 par laquelle Mme [S] demandait sa réintégration, il lui a été donné satisfaction à compter du 1er mai 2011 (le mois d&apos;avril ayant été réglé par le liquidateur de la société Energies communes conseil) ; qu&apos;en conséquence Mme [S] avait perçu pendant le délai de six mois une rémunération versée par la SA GDF Suez alors que l&apos;obligation de réintégration n&apos;aurait dû prendre contractuellement effet qu&apos;à compter du 14 octobre 2011 ; que pendant cette période et jusqu&apos;au 12 octobre 2011, elle avait donc bénéficié d&apos;un traitement particulièrement favorable de la part de la SA GDF Suez et avait perçu un salaire non négligeable dans un contexte de perte d&apos;emploi pour cause de liquidation judiciaire ; que l&apos;employeur a parfaitement respecté ses obligations, le délai de six mois contractuellement institué devant lui permettre d&apos;organiser la reprise de Mme [S] au sein du groupe ; que les désagréments soulignés par Mme [S] n&apos;empêchaient nullement la poursuite de la relation de travail ; qu&apos;il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en disant que la prise d&apos;acte de rupture du contrat de travail par Mme [S] produit les effets d&apos;une démission et de la débouter de l&apos;ensemble de ses demandes ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants, sans examiner l&apos;ensemble des griefs de la salariée faisant valoir que l&apos;employeur n&apos;avait pas respecté son obligation de lui fournir un travail conforme au poste de chef de projet puisqu&apos;elle n&apos;avait bénéficié d&apos;aucune fiche de poste, n&apos;avait pas été positionnée dans l&apos;organigramme interne, s&apos;était vu offrir de simples tâches d&apos;analyse d&apos;offre et de formation et que, quatre mois après sa réintégratio