Chambre sociale, 26 avril 2017 — 16-14.154

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 714 F-D Pourvoi n° R 16-14.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Engie, anciennement dénommée GDF Suez, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme [S] a été engagée le 5 juillet 2000 par la société GDF Suez, devenue par la suite Engie, en qualité de cadre, occupant en 2009 les fonctions de responsable du département facturation et recouvrement de Lyon ; qu'au terme d'une convention tripartite de mobilité de groupe, la salariée a été engagée le 6 septembre 2010 par la société Energies communes conseil en qualité de consultant senior, avec suspension du contrat la liant à GDF Suez ; que par lettre du 20 juillet 2010, cette dernière s'est engagée à réintégrer la salariée sur un site de [Localité 1] ou de la périphérie, dans un délai de six mois suivant sa demande ; que la société Energies communes conseil a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 13 avril 2011 et que la salariée a été licenciée le 28 avril 2011 par le liquidateur de cette société ; que la société GDF Suez a procédé à sa réintégration à la date du 1er mai 2011 ; que considérant que le poste qui lui avait alors été attribué était fictif, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 octobre 2011 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée produisait les effets d'une démission et débouter cette salariée de ses demandes, l'arrêt retient que la lettre dite de confort du 20 juillet 2010 précisait les conditions du retour, à savoir une demande écrite de la salariée, en respectant le délai de prévenance de six mois expressément prévu à l'article 1 de la lettre tripartite de mobilité du 20 juillet 2010, mais qu'au vu de la lettre du 14 avril 2011 par laquelle Mme [S] demandait sa réintégration, il lui a été donné satisfaction à compter du 1er mai 2011 (le mois d'avril ayant été réglé par le liquidateur de la société Energies communes conseil) ; qu'en conséquence Mme [S] avait perçu pendant le délai de six mois une rémunération versée par la SA GDF Suez alors que l'obligation de réintégration n'aurait dû prendre contractuellement effet qu'à compter du 14 octobre 2011 ; que pendant cette période et jusqu'au 12 octobre 2011, elle avait donc bénéficié d'un traitement particulièrement favorable de la part de la SA GDF Suez et avait perçu un salaire non négligeable dans un contexte de perte d'emploi pour cause de liquidation judiciaire ; que l'employeur a parfaitement respecté ses obligations, le délai de six mois contractuellement institué devant lui permettre d'organiser la reprise de Mme [S] au sein du groupe ; que les désagréments soulignés par Mme [S] n'empêchaient nullement la poursuite de la relation de travail ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en disant que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [S] produit les effets d'une démission et de la débouter de l'ensemble de ses demandes ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants, sans examiner l'ensemble des griefs de la salariée faisant valoir que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de lui fournir un travail conforme au poste de chef de projet puisqu'elle n'avait bénéficié d'aucune fiche de poste, n'avait pas été positionnée dans l'organigramme interne, s'était vu offrir de simples tâches d'analyse d'offre et de formation et que, quatre mois après sa réintégratio