Chambre sociale, 26 avril 2017 — 16-15.469

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1315 du code civil.
  • Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail en leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 715 F-D Pourvoi n° V 16-15.469 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Charpiot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Charpiot a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Charpiot, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L], engagé le 14 mai 1990 par la société Charpiot en qualité de chauffeur poids-lourd, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 juillet 2012 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié devait produire les effets d'une démission, l'arrêt, ayant relevé que les notes de synthèse annexées aux bulletins de paye du salarié et qui retracent son activité mensuelle à partir des informations fournies par le chronotachygraphe équipant le véhicule qu'il conduit habituellement font ressortir des infractions notamment à la durée de conduite continue, aux temps de pause, à la durée minimale du repos journalier, retient que le salarié n'apporte pas la preuve de son allégation selon laquelle l'employeur violait intentionnellement les règles en la matière ; Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. [L] au titre des heures supplémentaires et d'un travail dissimulé, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Charpiot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [L], demandeur au pourvoi principal, Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et d'avoir condamné Monsieur [L] à payer à la société Charpiot les sommes de 1192, 30 euros et 119, 23 euros au titre du préavis d'une semaine qu'il aurait dû respecter en vertu de la convention collective AUX MOTIFS QUE le salarié ne fournissait pas d'éléments sur les conditions d'attente au dépôt de [Localité 1] rendant plausible son allégation selon laquelle il ne pouvait alors vaquer à ses affaires per