Chambre sociale, 26 avril 2017 — 16-15.469

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1315+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1315</a> du code civil.
  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=4121-1+code+du+travail+en+leur+r%C3%A9daction+applicable+au+litige&page=1&init=true" target="_blank">4121-1</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=4121-2+code+du+travail+en+leur+r%C3%A9daction+applicable+au+litige&page=1&init=true" target="_blank">4121-2</a> du code du travail en leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 715 F-D Pourvoi n° V 16-15.469 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [L], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l&apos;opposant à la société Charpiot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Charpiot a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l&apos;appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l&apos;appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Charpiot, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l&apos;article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [L], engagé le 14 mai 1990 par la société Charpiot en qualité de chauffeur poids-lourd, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 juillet 2012 et a saisi la juridiction prud&apos;homale ; Attendu que pour décider que la prise d&apos;acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié devait produire les effets d&apos;une démission, l&apos;arrêt, ayant relevé que les notes de synthèse annexées aux bulletins de paye du salarié et qui retracent son activité mensuelle à partir des informations fournies par le chronotachygraphe équipant le véhicule qu&apos;il conduit habituellement font ressortir des infractions notamment à la durée de conduite continue, aux temps de pause, à la durée minimale du repos journalier, retient que le salarié n&apos;apporte pas la preuve de son allégation selon laquelle l&apos;employeur violait intentionnellement les règles en la matière ; Qu&apos;en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu&apos;elle ne prévoit pas, la cour d&apos;appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu&apos;il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de l&apos;employeur : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu&apos;il rejette les demandes de M. [L] au titre des heures supplémentaires et d&apos;un travail dissimulé, l&apos;arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Metz ; Condamne la société Charpiot aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [L], demandeur au pourvoi principal, Le moyen reproche à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR dit que la prise d&apos;acte de la rupture du contrat de travail s&apos;analysait en une démission et d&apos;avoir condamné Monsieur [L] à payer à la société Charpiot les sommes de 1192, 30 euros et 119, 23 euros au titre du préavis d&apos;une semaine qu&apos;il aurait dû respecter en vertu de la convention collective AUX MOTIFS QUE le salarié ne fournissait pas d&apos;éléments sur les conditions d&apos;attente au dépôt de [Localité 1] rendant plausible son allégation selon laquelle il ne pouvait alors vaquer à ses affaires per