Chambre sociale, 26 avril 2017 — 15-29.195
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 723 F-D Pourvoi n° U 15-29.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [S] [J], 2°/ Mme [Z] [Y], épouse [J], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Distribution Casino France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 octobre 2015), que, le 22 janvier 2002, M. et Mme [J] ont signé avec la société Distribution Casino France un contrat de cogérance pour l'exploitation d'un magasin à Bischheim ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour faire requalifier leur contrat et obtenir paiement de diverses sommes au titre de son exécution et une contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal des cogérants et premier moyen du pourvoi incident du fournisseur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi incident du fournisseur, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, le moyen, qui critique une motivation surabondante, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme [J] de leurs demandes en rappel de rémunération au titre des heures supplémentaires qu'ils ont effectuées et du salaire minimum garanti, AUX MOTIFS QUE les témoignages d'autres co-gérants de succursale relatifs à leurs propres expériences de dépendance vis-à-vis du propriétaire de leur succursale, versés aux débats par les appelants, n'ont pas de valeur probante dans les relations entre les époux [J] et la SAS Distribution Casino France : que ces co-gérants n'ont nécessairement pas pu assister personnellement à des faits ni constaté des événements ayant trait aux relations entre les parties susvisées comme l'exige l'article 202 du code de procédure civile ; que leur propre vécu ne peut être transposé dans les rapports entre les époux [J] et la SAS Distribution Casino France ; qu'il résulte de l'article L. 7322-1 alinéa 2 du Code du travail que l'entreprise propriétaire de la succursale doit payer des heures supplémentaires aux gérants non-salariés lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement, ont été fixées par elle ou avec son accord ; que les conditions de travail ne doivent pas être confondues avec les modalités commerciales d'exploitation des succursales ; qu'ainsi les conditions de travail ont trait aux jours d'ouverture et de fermeture, aux horaires de travail, à la santé et à la sécurité au travail, aux règles d'hygiène et de sécurité, aux congés payés,