Chambre sociale, 26 avril 2017 — 16-11.678
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 725 F-D Pourvoi n° Z 16-11.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [R] [I] veuve [Q], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son père [U] [I] et de sa mère [W] [T], 2°/ Mme [I] [I], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'ayant droit de sa mère [W] [T], 3°/ M. [B] [I], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d'ayant droit de son père [U] [I] et de sa mère [W] [T], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Thevenin et Ducrot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des consorts [I], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Thevenin et Ducrot, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [I] [I] de son désistement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation, (Soc., 3 juillet 2013, n° Q 12-19.473 et K 12-20.619) que les époux [U] [I] et leur fille [R] ont constitué en 1987 la société Relais de l'aviation, en vue de l'exploitation d'une station-service appartenant à la Société de distribution de produits pétroliers TD Distribution (la société Thévenin et Ducrot) ; que cette exploitation leur a été concédée suivant contrat de location-gérance de fonds de commerce assorti d'une convention de mandat-vente ducroire, relatif à la distribution de carburants et d'engagements d'exclusivité pour la fourniture de graisses, lubrifiants et autres produits de la marque Avia, ces actes ayant été régularisés le 4 juillet 1987 entre la société Thévenin et Ducrot et la société Relais de l'aviation, en cours de constitution, représentée par son gérant, [U] [I] ; que cette exploitation s'est poursuivie jusqu'au 31 mars 2007, [W] [I] ayant repris la gérance de la société à compter du 1er janvier 2004 à la suite du départ en retraite de son mari ; que celui-ci est décédé le [Date décès 1] 2007 ; que le 31 juillet 2007, [W] [I] et Mme [R] [I], agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de [U] [I], ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir reconnaître le bénéfice du statut issu des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail et d'obtenir paiement par la société Thévenin et Ducrot de diverses sommes à titre de rappels de rémunération et de dommages-intérêts ; que [W] [I] est décédée le [Date décès 2] 2012 ; que, suite à ce décès, l'action a été reprise par les ayants droit ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts [I] font grief à l'arrêt de dire que la relation de travail entre la société Thévenin et Ducrot et [U] [I] avait été rompue le 30 décembre 2003 par le départ à la retraite de ce dernier et de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que l'imputabilité de la rupture de la relation de travail ayant existé entre un gérant de succursale et l'entreprise lui fournissant les marchandises s'apprécie exclusivement en considération des conditions de fait de l'exercice de son activité, indépendamment des relations ayant existé avec la personne morale interposée ; qu'en déduisant la rupture de la relation de travail statutaire de gérant de succursale ayant lié en fait [U] [I] à la société Thévenin et Ducrot de motifs inopérants dont résulte exclusivement la cessation à l'initiative de [U] [I], de son activité de gérant de la SARL Relais de l'aviation et de sa « relation contractuelle » avec l'entreprise fournissant les marchandises, mais non celle de l'activité qu'il déployait personnellement pour son compte en qualité de gérant de succursale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7321-1, L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail ; 2°/ qu'il ressort de ses propres constatations de l