Chambre sociale, 26 avril 2017 — 16-11.397
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 729 F-D Pourvoi n° U 16-11.397 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 mars 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société [Adresse 2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 mars 2015), que M. [Z] a été engagé le 2 janvier 2012 par la société [Adresse 4] en qualité de VRP ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 5 avril 2013 d'une demande en résiliation de son contrat de travail et a fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle le 24 avril 2013 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un secteur fixe de prospection est une condition d'application du statut des voyageurs, représentants, placiers ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter le salarié de toutes ses demandes, après avoir relevé que l'article six du contrat de travail prévoyait la prospection d'une clientèle sur le secteur déterminé de Saint-Germain-du-Puy et de sa périphérie, que le fait que ce même article précisait que, compte tenu d'une activité par nature itinérante, le salarié pourrait être amené à se déplacer hors de ce secteur à l'occasion de foires, d'expositions et de salons, ce qui expliquait les déplacements dans la Nièvre ou dans l'Indre, n'était pas incompatible avec le statut des voyageurs, représentants, placiers, quand la stipulation, dans le contrat de travail, que le salarié pourrait être amené à se déplacer en dehors de son activité à l'occasion de foires, d'expositions et de salons et la circonstance qu'en exécution de cette stipulation, le salarié s'était déplacé dans la Nièvre et dans l'Indre avaient pour conséquence l'absence d'un secteur fixe de prospection et, partant, que le statut des voyageurs, représentants, placiers n'était pas applicable aux relations ayant existé entre le salarié et l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 7311-3 du code du travail ; 2°/ que l'existence d'un secteur fixe de prospection étant une condition d'application du statut des voyageurs, représentants, placiers, la stipulation d'une clause de mobilité dans le contrat de travail exclut l'application du statut des voyageurs, représentants, placiers ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter le salarié de toutes ses demandes, que le fait qu'une clause de mobilité figurait au contrat de travail n'était pas de nature à remettre en cause l'application du statut des voyageurs, représentants, placiers, mais à avoir pour conséquence que le salarié pouvait se prévaloir de l'inopposabilité de cette clause, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 7311-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que, selon le contrat de travail, le salarié pourrait être amené à se déplacer hors de ce secteur à l'occasion de foires, expositions et salons, ce qui expliquait les déplacements dans la Nièvre ou dans l'Indre, la cour d'appel a exactement retenu que ceux-ci n'étaient pas incompatibles avec le statut de VRP ; Attendu, ensuite, que le salarié n'a pas fait valoir que la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail avait reçu application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu&ap