Troisième chambre civile, 27 avril 2017 — 16-10.469
Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 467 F-D Pourvoi n° K 16-10.469 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ au [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. [O] [G], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [Y] [G] et du groupement [Adresse 3], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2015), que, par acte du 14 mai 1990, le [Adresse 3] (GFA) a donné à bail à long terme des parcelles agricoles à M. [O] [G] ; que, par acte du 12 novembre 2008, M. [Y] [G], agissant à titre personnel et en qualité de gérant, a délivré congé à M. [O] [G] pour cause de retraite ; que M. [O] [G] a sollicité du bailleur l'autorisation de céder le bail à son fils, puis a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux à cette fin ; Attendu que M. [O] [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et d'ordonner son expulsion ; Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la faculté de céder un bail rural était subordonnée à l'appréciation de la bonne foi du cédant, du risque d'atteinte aux intérêts légitimes du bailleur et de la capacité du candidat cessionnaire et, souverainement, que les agissements déloyaux du preneur, judiciairement constatés, et le défaut de preuve d'une autorisation administrative d'exploiter accordée à son fils faisaient obstacle au transfert projeté, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendûment omise et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de refuser l'autorisation de cession ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] [G] et le condamne à payer à M. [Y] [G] et au GFA du Plan la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. [O] [G] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant constaté la mauvaise foi du preneur dans l'exécution du bail rural du 14 mai 1990 et débouté M. [O] [G] de sa demande aux fins d'obtenir l'autorisation de cession du bail rural du 14 mai 1990 à son fils, [J] [G], et d'avoir ordonné l'expulsion de M. [O] [G] et de tous occupants de son chef, passé le délai de 3 mois suivant la signification de l'arrêt, le bailleur pouvant alors recourir à la force publique ; AUX MOTIFS QUE sur la validité du congé délivré le 25 mars 2010 : le congé délivré le 12 novembre 2008 par [Y] [G] à [O] [G], pour le 14 mai 2010 était à toutes fins, à raison de la survenance de l'âge de la retraite, sur le fondement de l'article L. 411-64 du code rural. Aux termes de cet article, « le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à... l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail. A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent ». [J] [G], fils de [O] [G] étant né le [Date naissance 1] 1971, était majeur au moment de la cession. Lorsque la légitimité de la cession est contestée, elle doit s'apprécier en évaluant notamment : - la gravité des manquements du preneur à ses obligations, - si la cession ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur, le cédant devant être de bonne foi, - si le ce