Troisième chambre civile, 27 avril 2017 — 16-15.560
Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 487 F-D Pourvoi n° U 16-15.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [B] [E], épouse [X], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à la société Belvia immobiler, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Akerys promotion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], ayant un établissement [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de M. [Z], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [N], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [E], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Belvia immobiler et de la société Akerys promotion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 2016), que, par acte dressé le 17 avril 2003 par M. [N], notaire, la société Akerys promotion a vendu, par l'entremise de Mme [X], agent immobilier, un appartement en l'état futur d'achèvement à M. [Z], qui a confié un mandat de gestion locative de ce bien à la société Cap gestion, devenue Akerys services immobiliers, puis Belvia immobilier ; que, se plaignant de tromperies et d'un défaut d'information sur la rentabilité financière de l'opération, M. [Z] a assigné les sociétés Akerys promotion et Akerys services, ainsi que M. [N], en indemnisation de ses préjudices ; que la société Akerys promotion a assigné Mme [X] en garantie ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation in solidum des sociétés Akerys promotion et Akerys services et de Mme [X] à l'indemniser de ses préjudices, en raison de leur réticence dolosive ; Mais attendu qu'ayant relevé que les documents contractuels ne contenaient aucune mention relative à la rentabilité fiscale de l'opération, que la simulation « exemple Besson », estimation manuscrite réalisée à partir de données générales, n'avait pas de caractère contractuel et que tout investissement en matière immobilière comporte un aléa, en raison notamment des variations du marché immobilier, dont M. [Z], qui avait souscrit une garantie locative, avait connaissance, et souverainement retenu que celui-ci ne démontrait pas, ni le caractère trompeur de la présentation de l'environnement économique et local du programme, ni la sous-estimation du loyer, ni la surévaluation du prix d'achat, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit que la preuve d'un dol commis par la société Akerys promotion et par Mme [X] n'était pas rapportée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation in solidum des sociétés Akerys promotion et Akerys services et de Mme [X] à l'indemniser de ses préjudices, en raison de l'erreur sur les qualités substantielles du bien ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que l'erreur invoquée par M. [Z] sur l'appréciation de la rentabilité économique de l'opération et la faculté de percevoir des loyers bénéficiant d'une défiscalisation n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation in solidum des sociétés Akerys promotion et Akerys services et de Mme [X] à l'indemniser de ses préjudices subis en raison de leurs manquements à leur obligation de renseignement, d'information et de conseil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. [Z] ne précisait pas la nature de l'information qui aurait été dissimulée par le vendeur et sa mandataire et ne justifiait pas du caractère erroné des informations fou