Troisième chambre civile, 27 avril 2017 — 16-13.335
Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 502 F-D Pourvoi n° A 16-13.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Sivese la pêcherie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [B], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Sivese la pêcherie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2015), que, par acte du 18 mars 2008, la société civile immobilière Sivese la pêcherie (la SCI) a vendu à M. [B] un immeuble composé de dix appartements destinés à la location ; que, soutenant que l'immeuble était affecté de vices cachés, M. [B] a, après expertise, assigné la SCI en indemnisation ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1641 et 1643 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. [B] en réparation des désordres affectant les installations électriques, l'arrêt retient qu'il n'est pas prouvé que la SCI exerce à titre professionnel l'activité de vendeur de biens immobiliers, la clause de non-garantie des vices cachés est valable ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SCI connaissait au moment de la vente les défauts affectant l'installation électrique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [B] au titre des travaux de réfection des installations électriques , l'arrêt rendu le 9 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Sivese la pêcherie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sivese la pêcherie et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif D'AVOIR débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, notamment celle tendant à voir condamner la SCI Sivese la Pêcherie à lui verser la somme de 45 527,51 euros au titre des travaux de réfection de l'installation électrique ; AUX MOTIFS QUE l'acte de vente signé le 18 mars 2008 entre la SCI Sivese et M. [B] comporte une clause d'exclusion de garantie des vices cachés dont la SCI Sivese de la Pêcherie se prévaut pour sa part au soutien de son appel principal ; qu'il est ainsi stipulé en page 11 de l'acte que « l'acquéreur, sauf à tenir compte de ce qui peut être indiqué par ailleurs : prendra le bien vendu dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison : soit de l'état des constructions, de leurs vices même cachés, sous réserve des dispositions législatives ou règlementaires contraires analysées le cas échéant ci-après » ; que cette clause est valable en vertu de l'article 1643 du code civil, sauf si M. [B] rapporte la preuve soit que la SCI Sivese la Pêcherie connaissait l'existence des vices cachés au moment de la