Troisième chambre civile, 27 avril 2017 — 16-13.335

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1641+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1641</a> et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1643+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1643</a> du code civil.

Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 502 F-D Pourvoi n° A 16-13.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [B], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l&apos;opposant à la société Sivese la pêcherie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [B], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Sivese la pêcherie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2015), que, par acte du 18 mars 2008, la société civile immobilière Sivese la pêcherie (la SCI) a vendu à M. [B] un immeuble composé de dix appartements destinés à la location ; que, soutenant que l&apos;immeuble était affecté de vices cachés, M. [B] a, après expertise, assigné la SCI en indemnisation ; Sur le second moyen : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1641 et 1643 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. [B] en réparation des désordres affectant les installations électriques, l&apos;arrêt retient qu&apos;il n&apos;est pas prouvé que la SCI exerce à titre professionnel l&apos;activité de vendeur de biens immobiliers, la clause de non-garantie des vices cachés est valable ; Qu&apos;en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SCI connaissait au moment de la vente les défauts affectant l&apos;installation électrique, la cour d&apos;appel n&apos;a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il rejette la demande de M. [B] au titre des travaux de réfection des installations électriques , l&apos;arrêt rendu le 9 décembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Sivese la pêcherie aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sivese la pêcherie et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué infirmatif D&apos;AVOIR débouté M. [B] de l&apos;ensemble de ses demandes, notamment celle tendant à voir condamner la SCI Sivese la Pêcherie à lui verser la somme de 45 527,51 euros au titre des travaux de réfection de l&apos;installation électrique ; AUX MOTIFS QUE l&apos;acte de vente signé le 18 mars 2008 entre la SCI Sivese et M. [B] comporte une clause d&apos;exclusion de garantie des vices cachés dont la SCI Sivese de la Pêcherie se prévaut pour sa part au soutien de son appel principal ; qu&apos;il est ainsi stipulé en page 11 de l&apos;acte que « l&apos;acquéreur, sauf à tenir compte de ce qui peut être indiqué par ailleurs : prendra le bien vendu dans l&apos;état où il se trouvera le jour de l&apos;entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison : soit de l&apos;état des constructions, de leurs vices même cachés, sous réserve des dispositions législatives ou règlementaires contraires analysées le cas échéant ci-après » ; que cette clause est valable en vertu de l&apos;article 1643 du code civil, sauf si M. [B] rapporte la preuve soit que la SCI Sivese la Pêcherie connaissait l&apos;existence des vices cachés au moment de la