Troisième chambre civile, 27 avril 2017 — 15-22.910

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10146 F Pourvoi n° N 15-22.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [Z] [V], 2°/ Mme [Q] [Z], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ la société [G], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [J] [H], 2°/ à M. [C] [U], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mmes [V], [Z] et de la société [G], de Me Le Prado, avocat de Mme [H] et M. [U] ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [V], [Z] et la société [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mmes [V], [Z] et la société [G] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié la convention de cession de droit d'habitation passée entre la SCI [G] et mesdames [Z], [V] et [R] le 8 avril 2006 de prêt à usage, d'avoir dit que cette convention est opposable à Madame [H] et Monsieur [U] mais faisant application des dispositions de l'article 1889 du code civil dit valable le congé délivré par Madame [H] et Monsieur [U] en qualité de prêteurs aux preneuses, Mesdames [Z], [V] et [R], selon commandement de quitter les lieux en date du 22.02.2014, d'avoir en conséquence validé le commandement de quitter les lieux en date du 22.02.2014, d'avoir débouté la SCI [G] et Mesdames [Z], [V] et [R] de l'ensemble de leurs demandes d'avoir condamné solidairement Mesdames [Z], [V] et [R] à payer à Madame [H] et Monsieur [U] la somme de 2160,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, condamné la SCI [G] et Mmes [Z] et [V] in solidum, à payer à Mme [H] et Monsieur [U] la somme de 4.321,44 euros au titre du préjudice financier, celle de 2.500 euros au titre du préjudice moral actualisés ; Aux motifs que « la cour constate que le 1er juge a exactement examiné chacune des prétentions des deux parties et y a apporté une réponse précise en droit et en fait ; la décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ; La cour fera droit à la demande d'actualisation présentée par Mme [H] et Monsieur [U] au titre de leur préjudice financier en l'état du délai couru depuis la décision du 1' juge et condamnera in solidum la SCI [G] et Mmes [Z] et [V] à leur payer de ce chef la somme de 4.321,44 euros ; par contre la cour rejettera la demande au titre du loyer payé par eux pendant cette même période qui correspond simplement à leur dépense de logement ; La cour constate aussi que la SCI [G] et Mmes [Z] ont opposé une résistance certaine à la demande déguerpir faite de manière régulière par Mme [H] et Monsieur [U] ; que cette résistance a été cause pour eux d'un préjudice moral qui sera estimé à la somme de 2.500 euros ; la SCI [G] et Mines [Z] et [V] seront condamnées au paiement de cette somme ; La cour déboutera Mme [H] et Monsieur [U] en leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive rappelant que le droit d'appel est un droit fondamental qui appartient à tout demande de dommages intérêts pour procédure abusive rappelant que le droit d'appel est un droit fondamental qui appartient à tout plaideur et que l'aspect abusif de cet usage n'est pas démontré dans le cas d'espèce ; La cour condamnera enfin in solidum la SCI [G] et Mmes [Z] et [V] à payer une somme de 3,000 euros sur la base des dispositions de