Troisième chambre civile, 27 avril 2017 — 15-24.868

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10158 F Pourvoi n° R 15-24.868 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [F]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [K] [F], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l&apos;opposant à M. [O] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [F], de Me Haas, avocat de M. [U] ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [F] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION : En ce que l&apos;arrêt attaqué confirme le jugement fixant la limite entre les propriétés [F] et [U] selon la ligne A-A&apos;-B-C-D-D&apos;-E&apos;-F-G et au-delà selon le même axe jusqu&apos;en limite de la propriété [F] telle que tracée en rouge au plan qui restera annexé à sa décision, Aux motifs que 1/ sur la limite A-A&apos;-B-C-D L&apos;expert a fixé cette ligne au milieu des murs séparatifs des bâtiments des parties. Madame [F] conteste la mitoyenneté des murs, prétendant qu&apos;ils sont sa propriété exclusive. Il n&apos;est pas contesté qu&apos;il n&apos;existe aucun titre pour trancher la question de la mitoyenneté. L&apos;article 553 du code civil dispose que dans les villes et les campagnes, tout mur, servant de séparation entre bâtiments jusqu&apos;à l&apos;héberge ou entre cour et jardins et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s&apos;il n&apos;y a titre ou marque contraire. Dans ces conditions, c&apos;est à juste titre que le tribunal tenant compte des bâtiments existants a fixé la limite telle que proposée par l&apos;expert. Concernant la limite entre la maison A [Cadastre 1] de madame [F] et la cour A [Cadastre 2] de monsieur [U], il ressort de l&apos;étude du plan cadastral ancien, du plan de masse de 1964 annexé au procès-verbal de constat du 19 décembre 2006, de l&apos;acte de vente du 23 décembre 1982 et des diverses photographies produites, qu&apos;à l&apos;origine, il existait 2 bâtis permettant de faire application des dispositions de l&apos;article 653 susvisé sans que madame [F] ne produise aucun élément permettant de combattre la présomption visée par ce texte. Le jugement fixant la délimitation des fonds [F] / [U] selon la limite A-A&apos;-B-C-D sera confirmé. Et aux motifs adoptés du jugement confirmé que M. [U] demande l&apos;homologation du rapport de l&apos;expert ; que Mme [F] sollicite finalement la limite telle que définit dans sa dernière demande formulée au cours du transport et ayant pour effet de décaler très sensiblement la limite telle que fixée par l&apos;expert vers le nord-est ; que Mme [F] considère que l&apos;expert a commis une erreur d&apos;appréciation sur la ligne ABDC ; que toutefois Mme [F] précise ne pas contester la mitoyenneté entre le garage et sa maison inhabitée, mitoyenneté qui en ce qui concerne les bâtiments mitoyens se limitera à l&apos;héberge, en application de l&apos;article 653 du code civil ; que Mme [F] ne conteste que la mitoyenneté entre la cour actuelle A [Cadastre 2] et le bati sur sa parcelle A[Cadastre 3], que toutefois Mme [F] ne conteste pas qu&apos;antérieurement à la vente à M. [U] existait un bati prenant appui sur le mur en cause, que cela ressort du plan cadastral ancien (pièce 1bis du rapport d&apos;expertise), mais également du plan de masse semblant daté du mois de novembre 1964 annexé au procè