Troisième chambre civile, 27 avril 2017 — 15-24.868
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10158 F Pourvoi n° R 15-24.868 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [K] [F], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [O] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [F], de Me Haas, avocat de M. [U] ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [F] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION : En ce que l'arrêt attaqué confirme le jugement fixant la limite entre les propriétés [F] et [U] selon la ligne A-A'-B-C-D-D'-E'-F-G et au-delà selon le même axe jusqu'en limite de la propriété [F] telle que tracée en rouge au plan qui restera annexé à sa décision, Aux motifs que 1/ sur la limite A-A'-B-C-D L'expert a fixé cette ligne au milieu des murs séparatifs des bâtiments des parties. Madame [F] conteste la mitoyenneté des murs, prétendant qu'ils sont sa propriété exclusive. Il n'est pas contesté qu'il n'existe aucun titre pour trancher la question de la mitoyenneté. L'article 553 du code civil dispose que dans les villes et les campagnes, tout mur, servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge ou entre cour et jardins et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque contraire. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal tenant compte des bâtiments existants a fixé la limite telle que proposée par l'expert. Concernant la limite entre la maison A [Cadastre 1] de madame [F] et la cour A [Cadastre 2] de monsieur [U], il ressort de l'étude du plan cadastral ancien, du plan de masse de 1964 annexé au procès-verbal de constat du 19 décembre 2006, de l'acte de vente du 23 décembre 1982 et des diverses photographies produites, qu'à l'origine, il existait 2 bâtis permettant de faire application des dispositions de l'article 653 susvisé sans que madame [F] ne produise aucun élément permettant de combattre la présomption visée par ce texte. Le jugement fixant la délimitation des fonds [F] / [U] selon la limite A-A'-B-C-D sera confirmé. Et aux motifs adoptés du jugement confirmé que M. [U] demande l'homologation du rapport de l'expert ; que Mme [F] sollicite finalement la limite telle que définit dans sa dernière demande formulée au cours du transport et ayant pour effet de décaler très sensiblement la limite telle que fixée par l'expert vers le nord-est ; que Mme [F] considère que l'expert a commis une erreur d'appréciation sur la ligne ABDC ; que toutefois Mme [F] précise ne pas contester la mitoyenneté entre le garage et sa maison inhabitée, mitoyenneté qui en ce qui concerne les bâtiments mitoyens se limitera à l'héberge, en application de l'article 653 du code civil ; que Mme [F] ne conteste que la mitoyenneté entre la cour actuelle A [Cadastre 2] et le bati sur sa parcelle A[Cadastre 3], que toutefois Mme [F] ne conteste pas qu'antérieurement à la vente à M. [U] existait un bati prenant appui sur le mur en cause, que cela ressort du plan cadastral ancien (pièce 1bis du rapport d'expertise), mais également du plan de masse semblant daté du mois de novembre 1964 annexé au procè