Troisième chambre civile, 27 avril 2017 — 16-15.117
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10160 F Pourvoi n° N 16-15.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [T] [D], 2°/ Mme [G] [Z], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [U], 2°/ à Mme [N] [S], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [D] et de Mme [Z], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [U] et de Mme [S] ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] et Mme [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] et de Mme [Z] ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. [U] et Mme [S] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [D] et Mme [Z] IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté des propriétaires (Mme [Z] et M. [D]) de leurs demandes, tendant à la démolition de l'extension construite par leurs voisins (M. [U] et Mme [S]) et à l'indemnisation de leurs préjudices ; AUX MOTIFS QUE la construction d'une extension de l'immeuble de M. [U] et de Mme [S] avait été autorisée par arrêté du 9 avril 2009 qui précisait que le projet ne devrait en aucun cas excéder une hauteur de six mètres à l'égout du toit, mesurée dans le cas le plus défavorable afin de respecter les dispositions de l'article 10 du règlement de la zone UD dans laquelle se situait le terrain ; qu'un permis modificatif avait été accordé le 29 septembre 2011 pour tenir compte des modifications apportées à la construction, en l'occurrence la transformation du vide sanitaire en abri couvert et la suppression de la terrasse ; que cette construction s'intégrait dans une zone soumise à un plan local d'urbanisme qui autorisait les constructions en limite séparative des propriétés ; qu'un constat réalisé le 21 juillet 2011 par la direction départementale des territoires mentionnait cependant qu'elle comportait une hauteur de 6,70 mètres à son angle nord-est et de 6,40 mètres à l'égout du toit ; que l'expert judiciaire avait lui-même relevé une hauteur de 6,5 mètres depuis l'égout du toit qui correspondait à l'extrémité de la toiture où l'eau de ruissellement quittait le toit pour s'égoutter vers le sol jusqu'au niveau du sol naturel tel qu'il existait avant l'engagement des travaux, c'est-à-dire préalablement au décaissement réalisé par les propriétaires ; que ce point étant discuté, il y avait lieu de confirmer que la hauteur mesurée à l'égout du toit dépassait celle autorisée par le permis de construire, sans toutefois que ce constat n'ait d'incidence directe sur la reconnaissance du trouble dont se plaignaient M. [D] et Mme [Z] qui estimaient que l'extension de l'habitation voisine accolée au mur de leur terrasse occasionnait une perte de vue, de luminosité et d'ensoleillement et une dépréciation de la valeur de leur propriété ; que l'action en réparation était en effet engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage qui obéit à un régime de responsabilité objectif reposant sur la démonstration d'un dommage, indépendamment de toute faute ; que l'appréciation du trouble allégué par rapport aux obligations ordinaires du voisinage nécessitait de rechercher et de caractériser la gravité d'un dommage ; que le mur de la propriété [U]-[S] était élevé en sa partie supérieure au-dessus d'un muret d'une hauteur de 1,