Troisième chambre civile, 27 avril 2017 — 16-15.117

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10160 F Pourvoi n° N 16-15.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [T] [D], 2°/ Mme [G] [Z], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Nîmes (1re chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [U], 2°/ à Mme [N] [S], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [D] et de Mme [Z], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [U] et de Mme [S] ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] et Mme [Z] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] et de Mme [Z] ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. [U] et Mme [S] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [D] et Mme [Z] IL EST FAIT GRIEF A l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu&apos;il avait débouté des propriétaires (Mme [Z] et M. [D]) de leurs demandes, tendant à la démolition de l&apos;extension construite par leurs voisins (M. [U] et Mme [S]) et à l&apos;indemnisation de leurs préjudices ; AUX MOTIFS QUE la construction d&apos;une extension de l&apos;immeuble de M. [U] et de Mme [S] avait été autorisée par arrêté du 9 avril 2009 qui précisait que le projet ne devrait en aucun cas excéder une hauteur de six mètres à l&apos;égout du toit, mesurée dans le cas le plus défavorable afin de respecter les dispositions de l&apos;article 10 du règlement de la zone UD dans laquelle se situait le terrain ; qu&apos;un permis modificatif avait été accordé le 29 septembre 2011 pour tenir compte des modifications apportées à la construction, en l&apos;occurrence la transformation du vide sanitaire en abri couvert et la suppression de la terrasse ; que cette construction s&apos;intégrait dans une zone soumise à un plan local d&apos;urbanisme qui autorisait les constructions en limite séparative des propriétés ; qu&apos;un constat réalisé le 21 juillet 2011 par la direction départementale des territoires mentionnait cependant qu&apos;elle comportait une hauteur de 6,70 mètres à son angle nord-est et de 6,40 mètres à l&apos;égout du toit ; que l&apos;expert judiciaire avait lui-même relevé une hauteur de 6,5 mètres depuis l&apos;égout du toit qui correspondait à l&apos;extrémité de la toiture où l&apos;eau de ruissellement quittait le toit pour s&apos;égoutter vers le sol jusqu&apos;au niveau du sol naturel tel qu&apos;il existait avant l&apos;engagement des travaux, c&apos;est-à-dire préalablement au décaissement réalisé par les propriétaires ; que ce point étant discuté, il y avait lieu de confirmer que la hauteur mesurée à l&apos;égout du toit dépassait celle autorisée par le permis de construire, sans toutefois que ce constat n&apos;ait d&apos;incidence directe sur la reconnaissance du trouble dont se plaignaient M. [D] et Mme [Z] qui estimaient que l&apos;extension de l&apos;habitation voisine accolée au mur de leur terrasse occasionnait une perte de vue, de luminosité et d&apos;ensoleillement et une dépréciation de la valeur de leur propriété ; que l&apos;action en réparation était en effet engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage qui obéit à un régime de responsabilité objectif reposant sur la démonstration d&apos;un dommage, indépendamment de toute faute ; que l&apos;appréciation du trouble allégué par rapport aux obligations ordinaires du voisinage nécessitait de rechercher et de caractériser la gravité d&apos;un dommage ; que le mur de la propriété [U]-[S] était élevé en sa partie supérieure au-dessus d&apos;un muret d&apos;une hauteur de 1,