Troisième chambre civile, 27 avril 2017 — 16-14.894

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10161 F Pourvoi n° V 16-14.894 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Cabinet Moreau, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Q], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Q] ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Q] Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] les sommes de 34.417,71 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2014, appel provisionnel du 3ème trimestre 2014 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2009 sur la somme de 18.061,80 euros et pour le surplus à compter des conclusions signifiées le 26 mai 2015 valant mise en demeure et de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QU'iI appert de l'examen des pièces versées aux débats que, dans le cadre d'une précédente procédure, par arrêt infirmatif de la Cour d'appel de Paris (23ème chambre B) en date du 25 novembre 2004, rectifié en date du 1er juin 2006, M. [Q] a été condamné à payer au syndicat la somme de 23.128,42 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 25 juin 2004 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2002 ; En exécution de cette décision, le syndicat a signifié à M. [Q] un commandement aux fins de saisie immobilière le 29 octobre 2008 ; Par arrêt du 1er octobre 2009, rendu sur appel du jugement du juge de l'exécution en date du 6 mai 2009 autorisant la vente, la Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, a retenu au profit du syndicat une créance d'un montant de 23.128,42 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2002, outre la somme de 5.219,59 euros au titre des condamnations accessoires, dont il conviendra de déduire, à bonne date, les versements du débiteur d'un montant de 7.128,42 euros, et condamné M. [Q] aux dépens d'appel ; Par jugement du 7 octobre 2009, le renvoi en vente forcée a été ordonnée, la vente étant fixée à l'audience du 3 février 2010 ; Le 14 décembre 2009, M. [Q] a adressé à la CARPA un règlement de 39.518,73 euros en paiement des sommes dues pour arrêter la procédure de saisie immobilière ; Par jugement du 7 avril 2010, le juge de l'exécution, constatant que le règlement par M. [Q] de la somme de 39.518,73 euros réglait les causes du commandement valant saisie immobilière et l'état des frais des poursuites de saisie immobilière, a constaté la caducité dudit commandement, ordonné sa mainlevée et laissé les dépens à la charge du syndicat ; Par jugement du 7 juin 2011, le juge de l'exécution, saisi par M. [Q] d'une demande en restitution d'une somme de 12.793, 56 euros qu'il estimait avoir trop versée en suite de la procédure de saisie immobilière, l'a déclaré irrecevable en ses prétentions ; ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris Pôle 4 chambre 8 en date du 3 mai 2012; II appert de l'analyse des pièces produites que la somme de 39.518,73 euros versée par M. [Q] a servi à régler les causes des décisions de justice et non les charges de copropriété devenues exigibles après le 25 juin 2004 ; M. [Q] ne peut aujourd'hui remettre en cause ce paiement au motif qu'à la suite du jugement rendu par le juge de l'exécution le 7 avril 2010, il aurait payé à tort, incluse dans les 39.518,73 euros, la somme de 7.773,09 euros au titre des frais de saisie alors qu'il appert de l'analyse des pièces produites que M. [Q] a payé les frais de saisie immobilière tels que taxés par le juge et qui étaient mis à sa charge par le jugement du 7 octobre 2009 précité et que la procédure de saisie immobilière a été ensuite arrêtée en raison du paiement de toutes les sommes dues, les dépens ultérieurs au paiement ayant été mis à la charge du syndicat, qui les a supportés ; M. [Q] n'ayant pas contesté à l'époque devant le juge chargé de la procédure de saisie immobilière le montant des sommes mises à sa charge, sa demande à ce titre ne peut aujourd'hui prospérer, le paiement ayant été effectué ; sa demande à ce titre sera donc rejetée ; Le syndicat demande le paiement des charges devenues exigibles pour la période postérieure au 25 juin 2004, détenant pour la période antérieure le titre exécutoire constitué par l'arrêt du 25 novembre 2004, rectifié par arrêt du 1er juin 2006; En actualisation de sa créance, le syndicat réclame pour la période du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2014, appel du Sème trimestre 2014 inclus, la somme de 34.417,71 euros ; M. [Q] fait valoir qu'il existerait une erreur dans les comptes du syndicat, ce qu'admet le syndicat, les règlements effectués étant de 3.557,28 euros et non de 2.333,62 euros ,ce dont il est tenu compte dans le montant réclamé ; M. [Q] fait valoir qu'il aurait réglé au syndicat une somme de 43.819, 32 euros dans le cadre de la vente de ses biens intervenue le 18 septembre 2014, par prélèvement sur le prix de cession; il estime qu'ayant versé au total une somme de 83.338,05 euros (39.518,73 + 43.819,32) et sa dette à l'égard du syndicat étant de 59.843,19 euros, il serait créancier d'une somme de 23.494,86 euros, dont il demande la restitution ; M. [Q] ne peut pas valablement soutenir que la somme de 39.518,73 euros réglée en décembre 2009 pour arrêter la procédure de saisie immobilière devrait s'imputer pour partie sur les charges devenues exigibles à compter du 1er juillet 2004 alors que, ainsi qu'il a été dit, cette somme réglait exactement la totalité des charges et frais qu'il devait antérieurement à la date du 1er juillet 2004 ; ce moyen sera donc rejeté ; Pour ce qui concerne la période du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2014, appel provisionnel du 3ème trimestre 2014 inclus , il appert de l'examen des pièces produites, notamment les appels de fonds, les relevés individuels et les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et votant les budgets prévisionnels pour la période considérée, que la créance du syndicat est établi à hauteur de la somme de 34.417, 71 euros ; Cette somme de 34.417, 71 euros est nette de tous frais divers exclus du décompte du syndicat, de telle sorte que M. [Q] ne peut pas valablement soutenir qu'il devrait en être déduits des frais ne correspondant pas aux frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965; M. [Q] soutient avoir réglé au syndicat, en septembre 2014, par prélèvement sur le prix de cession de son bien, la somme de 43.819,32 euros, mais il ne justifie pas de ce règlement qu'il allègue, la seule production de l'état daté adressé le septembre 2014 par le syndic au notaire chargé de la vente mentionnant ce montant ne constituant pas la preuve du paiement de la somme de 43.819,32 euros précitée; Dans ces conditions, M. [Q], qui ne justifie pas du paiement qu'il allègue, ne met pas la Cour en mesure de faire les comptes définitifs entre les parties ; II n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction de ce chef ; En conséquence, par infirmation, M. [Q] sera condamné à payer au syndicat la somme de 34.417,71 euros au titre des charges pour la période du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2014, appel provisionnel du 3ème trimestre 2014 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2009 sur la somme de 18.061, 80 euros et pour le surplus à compter des conclusions signifiées le 26 mai 2015 valant mise en demeure ; ET AUX MOTIFS ADOPTES que M. [R] [Q] a déjà fait l'objet d'une condamnation rendue par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY le 21 septembre 2001 alors qu'il était redevable d'une somme de 119.363,07 francs d'arriérés de charges arrêtées au 1er appel 2003 que ce jugement a été signifié le 30 octobre 2001, que Monsieur [R] [Q] a formé appel de cette décision, que par arrêt en date du 25 octobre 2004, rectifié en date du 1er juin 2006, la Cour d'Appel de PARIS a condamné Monsieur [R] [Q] à payer la somme de 41.325,20 euros, comptes arrêtés au 24 juin 2004, condamnation ramenée par rectificatif à la somme de 23.128,42 euros. En exécution de cette décision, le syndicat des copropriétaires LES SOLERETS a signifié à Monsieur [R] [Q] un commandement aux fins de saisie immobilière le 29 octobre 2008, que le 14 décembre 2009 le débiteur adressait à la CARPA une somme de 39.518,73 euros. Selon les calculs de Monsieur [R] [Q] sa dette s'élevait bien à une somme de 38.589,75 euros due au 25 novembre 2009, en cas de signification des arrêts de la Cour d'Appel de PARIS. Le syndicat des copropriétaires LES SOLERETS démontrait avoir signifié le 7 janvier 2005 la décision de la Cour d'Appel de PARIS du 25 octobre 2004 et les états de frais liés à la procédure d'appel. Par ailleurs, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance, dans sa décision rendue le 6 mai 2009, a indiqué que le syndicat des copropriétaires LES SOLERETS justifiait des titres exécutoires régulièrement signifiés et définitifs, et fixait la créance à 41.304,39 euros. En tout état de- cause, les fonds CARPA ont servi non pas à régler les charges courantes, mais les causes des décisions de justice, de sorte que Monsieur [R] [Q] ne peut fonder ses réclamations sur ces fonds CARPA, alors que depuis juillet 2004 les arriérés de charges de copropriété se sont accumulés. Sur le montant des charges, de copropriété, en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire est tenu de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. L'article 14-1 de la loi n°65-557du 10 juillet 1965 modifiée dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque armée, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires, appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. I! ressort des procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires pour les années 2005 à 2010 (pièces 6l à 64-75-82), outre des appels de charges (pièces 3 à 58-71 à 74- 76 à 81) que Monsieur [R] [Q] reste devoir la somme, de 24.168,04 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er juillet 2004 au 1er janvier 2011, premier trimestre 2011 inclus. Cette somme est nette de tous frais divers exclus du décompte du syndicat, et n'englobe pas les créances résultant des décisions judiciaires ci-dessus citées. 1./ ALORS QUE selon l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que, selon l'article 1289 du même code, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ; que M. [Q] faisait valoir qu'il avait, pour éviter la vente de son bien immobilier, consigné la somme de 39.518,73 euros quand sa dette s'élevait à la somme de 26.725,17 euros de sorte que l'excédent devait être imputé sur les créances du syndicat à son encontre échues ultérieurement, si bien qu'en rejetant cette demande aux motifs inopérants que la somme de 39.518,73 euros avait servi à régler les causes des décisions de justice et non les charges de copropriété devenues exigibles après le 25 juin 2004 et que M. [Q] n'avait pas contesté devant le juge chargé de la procédure de saisie immobilière le montant des sommes mises à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 2./ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que la somme de 39.518,73 euros réglée en décembre 2009 pour arrêter la procédure de saisie immobilière, réglait exactement la totalité des charges et frais qu'il devait antérieurement à la date du 1er juillet 2004 sans s'expliquer sur la lettre du représentant du syndicat des copropriétaires en date du 12 avril 2012 indiquant que, sur le montant consigné à la CARPA, en sus des montants des condamnations prononcées, "un chèque de 4.196,69 euros a été émis au titre des honoraires de procédure, avec l'accord du syndic", la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3./ ALORS QU'il n'était pas contesté par le syndicat des copropriétaires que lors de la vente des lots de M. [Q] intervenue le 18 septembre 2014, une somme de 43.819,32 euros avait été réglée au syndic par prélèvement sur le prix, si bien qu'en retenant que M. [Q] ne justifie pas de ce règlement par la seule production de l'état adressé le 8 septembre 2014 par le syndic au notaire chargé de la vente, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 4./ ALORS QUE M. [Q] contestait devoir la somme de 540 euros qui lui avait été imputée au titre des "honoraires de mutation" pour lesquels aucune justification n'était avancée, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5./ ALORS QUE M. [Q] faisait valoir dans ses écritures (page 7) qu'il résultait des décomptes établis par le syndicat des copropriétaires (pièce 17) que les montants qui lui étaient réclamés au titre des charges incluaient des frais et honoraires d'avocats en sus des indemnités alloués au syndicat au titre de l'article 700 du code de procédure civile, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.