Chambre commerciale, 26 avril 2017 — 15-27.364
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 562 F-D Pourvoi n° D 15-27.364 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [T] [R], 2°/ Mme [X] [X] épouse [R], domiciliés tous deux [Adresse 1] (Belgique), contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], 2°/ à la direction nationale des vérifications de situations fiscales, dont le siège est [Adresse 3], représentée par le directeur général des finances publiques, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration fiscale a notifié à M. [R] et son épouse, Mme [X], (M. et Mme [R]) une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF), sur l'ensemble de leur patrimoine, au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; qu'après mise en recouvrement de l'imposition en résultant et rejet de leur réclamation, M. et Mme [R] ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés de cette imposition ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières et trois dernières branches : Attendu que M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de la hiérarchie des normes résultant de l'article 55 de la Constitution, le juge de l'impôt doit, pour déterminer le domicile fiscal du contribuable, se référer prioritairement aux conventions internationales ; que l'article 1er § 2 de la Convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 stipule qu'une personne physique est réputée résident d'un Etat contractant où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation ; lorsqu'elle dispose d'un foyer permanent d'habitation dans les deux Etats, elle est considérée comme résident de l'Etat où elle a le centre de ses intérêts vitaux ; et lorsque l'Etat dans lequel la personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; enfin, si le critère du séjour habituel n'est pas concluant, la personne est considérée comme résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les époux [R] avaient leur domicile fiscal en France au motif que « l'administration fiscale établit que les époux [R] ont leur foyer et le centre de leurs intérêts en France au sens des articles 4 A du code général des impôts et de la Convention franco-belge du 10 mars 1964 » ; qu'en jugeant ainsi que deux des critères du domicile fiscal énoncés par les articles 4 A et 4 B du code général des impôts étaient remplis, sans rechercher où se situait le domicile fiscal des époux [R] au regard des quatre critères, distincts de ceux du droit interne, posés par l'article 1er § 2 de la Convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 55 de la Constitution, de l'article 1er de la Convention fiscale franco-belge et de l'article 885 A du code général des impôts ; 2°/ qu'en vertu de l'article 4 B du code général des impôts, est considérée comme ayant son domicile fiscal en France la personne qui y a le centre de ses intérêts économiques, c'est-à-dire le lieu dans lequel elle a effectué ses principaux investissements, possède le siège de ses affaires, exerce ses activités professionnelles ou tire la majeure partie de ses revenus ; que la détermination du centre des intérêts économiques suppose une comparaison entre les revenus, investissements ou éléments de patrimoine de source française et ceux de source étrangère ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les époux [R] avaient