Chambre commerciale, 26 avril 2017 — 15-27.364

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 562 F-D Pourvoi n° D 15-27.364 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [T] [R], 2°/ Mme [X] [X] épouse [R], domiciliés tous deux [Adresse 1] (Belgique), contre l&apos;arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], 2°/ à la direction nationale des vérifications de situations fiscales, dont le siège est [Adresse 3], représentée par le directeur général des finances publiques, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l&apos;avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que l&apos;administration fiscale a notifié à M. [R] et son épouse, Mme [X], (M. et Mme [R]) une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF), sur l&apos;ensemble de leur patrimoine, au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; qu&apos;après mise en recouvrement de l&apos;imposition en résultant et rejet de leur réclamation, M. et Mme [R] ont saisi le tribunal de grande instance afin d&apos;être déchargés de cette imposition ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières et trois dernières branches : Attendu que M. et Mme [R] font grief à l&apos;arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen : 1°/ qu&apos;en vertu de la hiérarchie des normes résultant de l&apos;article 55 de la Constitution, le juge de l&apos;impôt doit, pour déterminer le domicile fiscal du contribuable, se référer prioritairement aux conventions internationales ; que l&apos;article 1er § 2 de la Convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 stipule qu&apos;une personne physique est réputée résident d&apos;un Etat contractant où elle dispose d&apos;un foyer permanent d&apos;habitation ; lorsqu&apos;elle dispose d&apos;un foyer permanent d&apos;habitation dans les deux Etats, elle est considérée comme résident de l&apos;Etat où elle a le centre de ses intérêts vitaux ; et lorsque l&apos;Etat dans lequel la personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident de l&apos;Etat où elle séjourne de façon habituelle ; enfin, si le critère du séjour habituel n&apos;est pas concluant, la personne est considérée comme résident de l&apos;Etat dont elle possède la nationalité ; qu&apos;en l&apos;espèce, la cour d&apos;appel a considéré que les époux [R] avaient leur domicile fiscal en France au motif que « l&apos;administration fiscale établit que les époux [R] ont leur foyer et le centre de leurs intérêts en France au sens des articles 4 A du code général des impôts et de la Convention franco-belge du 10 mars 1964 » ; qu&apos;en jugeant ainsi que deux des critères du domicile fiscal énoncés par les articles 4 A et 4 B du code général des impôts étaient remplis, sans rechercher où se situait le domicile fiscal des époux [R] au regard des quatre critères, distincts de ceux du droit interne, posés par l&apos;article 1er § 2 de la Convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale au regard de l&apos;article 55 de la Constitution, de l&apos;article 1er de la Convention fiscale franco-belge et de l&apos;article 885 A du code général des impôts ; 2°/ qu&apos;en vertu de l&apos;article 4 B du code général des impôts, est considérée comme ayant son domicile fiscal en France la personne qui y a le centre de ses intérêts économiques, c&apos;est-à-dire le lieu dans lequel elle a effectué ses principaux investissements, possède le siège de ses affaires, exerce ses activités professionnelles ou tire la majeure partie de ses revenus ; que la détermination du centre des intérêts économiques suppose une comparaison entre les revenus, investissements ou éléments de patrimoine de source française et ceux de source étrangère ; qu&apos;en l&apos;espèce, la cour d&apos;appel a jugé que les époux [R] avaient