Chambre commerciale, 26 avril 2017 — 15-18.908
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 568 F-D Pourvoi n° N 15-18.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Eco-Emballages, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à M. [G] [V], domicilié [Adresse 2]), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eco-Emballages, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'attaqué, que la société Eco-Emballages (la société), qui a pour activité l'organisation et le financement de la collecte et du recyclage des emballages ménagers, collecte auprès des entreprises concernées leur contribution au traitement des déchets ménagers puis reverse la majeure partie des fonds collectés aux collectivités locales ; que tandis que le ministre chargé de l'écologie avait fait publier un communiqué de presse évoquant le non-renouvellement de l'agrément de la société Eco-Emballages en raison d'un risque de pertes financières liées à des placements non sécurisés, le conseil d'administration de la société a révoqué M. [S] des fonctions de directeur général qu'il occupait depuis 2003, en lui reprochant de s'être livré, sans information ni autorisation préalable, à une gestion risquée de la trésorerie au moyen de placements dans des fonds spéculatifs ; qu'un rapport d'audit, commandé par la société, a révélé que M. [V], spécialiste de ces fonds, qui avait d'abord agi en qualité de dirigeant d'une société d'investissement puis, après le retrait d'agrément de cette société, en qualité de prestataire de services d'investissement, à titre personnel, avait joué un rôle d'intermédiaire auprès de M. [S] en lui conseillant le placement de la trésorerie de la société dans les fonds Santa Barbara, [K] et Primores ; que reprochant à M. [V] des fautes à l'origine d'un préjudice tant patrimonial qu'extra-patrimonial, la société Eco-Emballages, qui avait provisionné une perte, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Eco-Emballages fait grief à l'arrêt de dire que la responsabilité de M. [V] et de la société Eco-Emballages est engagée, chacun pour moitié, alors, selon le moyen : 1°/ que pour retenir une part de responsabilité à la charge de la société Eco-Emballages, la cour d'appel a estimé que l'existence de placements sur des fonds étrangers «aurait dû amener le conseil d'administration de la société Eco Emballages à s'interroger sur les risques d'illiquidité » ; qu'en ne recherchant pas si la société Eco Emballages, qui n'avait été informée que des noms, parmi 41 autres, des trois fonds litigieux, pouvait connaître la volatilité des placements litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que la société Eco-Emballages aurait dû faire preuve d'une vigilance particulière du fait du retrait d'agrément dont avait été l'objet l'ancienne société de M. [V], sans rechercher si la société Eco-Emballages avait connaissance des relations entretenues par M. [S] avec M. [V] et du rôle joué par ce dernier dans les décisions de placement litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le conseil d'administration de la société, tenue, au regard de sa mission de collecte et de distribution de fonds, de procéder au placement d'une abondante trésorerie sur des supports présentant peu de risques et facilement mobilisables, avait été informé, dès l'exercice clos au 31 décembre 2003, par le rapport des commissaires aux comptes, de l'existence des fonds litigieux nominativement cités représentant une part significative des valeurs de placements, puis rele