Chambre commerciale, 26 avril 2017 — 15-14.627
Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 573 F-D Pourvoi n° J 15-14.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2015 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GL investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez SFM, [Adresse 2], société en liquidation amiable agissant poursuite et diligence de ses liquidateurs amiables M. [D] [W] et M. [X] [K], 2°/ à M. [J] [S], domicilié chez Mme [W] [P], [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [O], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société GL investissements, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. [S] et [O] étaient respectivement président et directeur général de la société par actions simplifiée GL Investissements ; que cette société a confié à M. [O], directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société Gesim dont il était gérant, plusieurs mandats dont, le 13 septembre 2004, un mandat de gestion immobilière ; que le 14 septembre 2007, elle a cédé des immeubles sociaux ; que M. [O] a quitté ses fonctions de mandataire social le 14 octobre 2007 ; que le 24 janvier 2008, l'assemblée générale des actionnaires a décidé la dissolution de cette société, MM. [W] et [K] étant désignés liquidateurs amiables ; que, le 9 septembre 2009, la société GL Investissements a assigné M. [O] en indemnisation de divers préjudices occasionnés dans l'exercice de sa mission de directeur général ; que M. [O] a appelé M. [S] en garantie ; Sur le troisième moyen, pris en ses première, quatrième et septième branches : Attendu que M. [O] fait grief à l'arrêt de le condamner à indemniser la société GL Investissements du gain manqué lors de la cession des immeubles sociaux du 14 septembre 2007 alors, selon le moyen : 1°/ que M. [O] faisait valoir que la décision de vendre les immeubles au prix de 12 000 000 euros avait été prise par les associés de la société GL Investissements, et qu'il ne pouvait en conséquence en être tenu pour responsable ; qu'en considérant que M. [O] avait commis une faute de gestion en ne s'opposant pas, en février 2007, à la vente des immeubles litigieux pour un prix minoré, sans répondre au moyen de ses écritures d'appel invoquant la décision des associés de vendre les immeubles à ce prix, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ que le directeur général d'une société par actions simplifiée qui fait connaître aux associés son opposition au prix de vente d'éléments de l'actif immobilier de la société, et qui n'intervient pas à l'acte de vente qu'en application des statuts il doit cosigner avec le président, ne commet pas de faute de gestion ; qu'ayant constaté que M. [O] n'avait pas signé l'acte notarié et qu'il avait produit une attestation d'un associé témoignant de son opposition au prix de cession des immeubles, la cour d'appel qui a néanmoins retenu à sa charge une faute de gestion pour le condamner au paiement d'une somme de 5 000 000 euros, a violé les articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce ; 3°/ que le fait pour le gérant d'une société de poursuivre la gestion immobilière de deux immeubles avec leur acquéreur ne constitue pas une faute de gestion dans l'exercice de ses fonctions de directeur général de la société venderesse dès lors qu'il n'a pas participé à la vente des immeubles à laquelle il était opposé en raison de la sous-évaluation du prix de la cession envisagée et qui avait été décidée par l'assemblée générale des associées ; qu'ayant constaté que l'acte de vente des immeubles n'avait pas été signé par M. [O], que ce dernier produisait une attestation d'un associé faisant état de son opposition au prix de vente incriminé, la cour d'appel qui a cependant considéré, comme constitutif de la faut