Chambre commerciale, 26 avril 2017 — 15-14.627

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=225-254+code+de+commerce&page=1&init=true" target="_blank">225-254</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=227-8+code+de+commerce&page=1&init=true" target="_blank">227-8</a> du code de commerce.

Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 573 F-D Pourvoi n° J 15-14.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 7 janvier 2015 par la cour d&apos;appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société GL investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez SFM, [Adresse 2], société en liquidation amiable agissant poursuite et diligence de ses liquidateurs amiables M. [D] [W] et M. [X] [K], 2°/ à M. [J] [S], domicilié chez Mme [W] [P], [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [O], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société GL investissements, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que MM. [S] et [O] étaient respectivement président et directeur général de la société par actions simplifiée GL Investissements ; que cette société a confié à M. [O], directement ou indirectement par l&apos;intermédiaire de la société Gesim dont il était gérant, plusieurs mandats dont, le 13 septembre 2004, un mandat de gestion immobilière ; que le 14 septembre 2007, elle a cédé des immeubles sociaux ; que M. [O] a quitté ses fonctions de mandataire social le 14 octobre 2007 ; que le 24 janvier 2008, l&apos;assemblée générale des actionnaires a décidé la dissolution de cette société, MM. [W] et [K] étant désignés liquidateurs amiables ; que, le 9 septembre 2009, la société GL Investissements a assigné M. [O] en indemnisation de divers préjudices occasionnés dans l&apos;exercice de sa mission de directeur général ; que M. [O] a appelé M. [S] en garantie ; Sur le troisième moyen, pris en ses première, quatrième et septième branches : Attendu que M. [O] fait grief à l&apos;arrêt de le condamner à indemniser la société GL Investissements du gain manqué lors de la cession des immeubles sociaux du 14 septembre 2007 alors, selon le moyen : 1°/ que M. [O] faisait valoir que la décision de vendre les immeubles au prix de 12 000 000 euros avait été prise par les associés de la société GL Investissements, et qu&apos;il ne pouvait en conséquence en être tenu pour responsable ; qu&apos;en considérant que M. [O] avait commis une faute de gestion en ne s&apos;opposant pas, en février 2007, à la vente des immeubles litigieux pour un prix minoré, sans répondre au moyen de ses écritures d&apos;appel invoquant la décision des associés de vendre les immeubles à ce prix, la cour d&apos;appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ que le directeur général d&apos;une société par actions simplifiée qui fait connaître aux associés son opposition au prix de vente d&apos;éléments de l&apos;actif immobilier de la société, et qui n&apos;intervient pas à l&apos;acte de vente qu&apos;en application des statuts il doit cosigner avec le président, ne commet pas de faute de gestion ; qu&apos;ayant constaté que M. [O] n&apos;avait pas signé l&apos;acte notarié et qu&apos;il avait produit une attestation d&apos;un associé témoignant de son opposition au prix de cession des immeubles, la cour d&apos;appel qui a néanmoins retenu à sa charge une faute de gestion pour le condamner au paiement d&apos;une somme de 5 000 000 euros, a violé les articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce ; 3°/ que le fait pour le gérant d&apos;une société de poursuivre la gestion immobilière de deux immeubles avec leur acquéreur ne constitue pas une faute de gestion dans l&apos;exercice de ses fonctions de directeur général de la société venderesse dès lors qu&apos;il n&apos;a pas participé à la vente des immeubles à laquelle il était opposé en raison de la sous-évaluation du prix de la cession envisagée et qui avait été décidée par l&apos;assemblée générale des associées ; qu&apos;ayant constaté que l&apos;acte de vente des immeubles n&apos;avait pas été signé par M. [O], que ce dernier produisait une attestation d&apos;un associé faisant état de son opposition au prix de vente incriminé, la cour d&apos;appel qui a cependant considéré, comme constitutif de la faut